Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 26 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/1354
Rôle N° RG 23/01354 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL5X5
Copie conforme
délivrée le 26 Septembre 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TGI
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 24 Septembre 2023 à 11h30.
APPELANT
Monsieur X se disant [T] [C]
né le 12 Novembre 1990 à [Localité 5] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Emeline GIORDANO,avocat commis d'office, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
Et assisté par Madame [O] [I], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet du VAR
Représenté par Monsieur [M] [B]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 26 Septembre 2023 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par ordonnance du Premier Président, assistée de Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2023 à 17 heures 43,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 14 mars 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié à Monsieur X se disant [T] [C] le 15 mars 2023 à 01h26 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 23 août 2023 par le préfet du VAR notifiée à Monsieur X se disant [T] [C] le 25 août 2023 à 09h00 ;
Vu l'ordonnance du 24 Septembre 2023à 11 heures 30 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur X se disant [T] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 25 septembre 2023 à11 heures 16 par Monsieur X se disant [T] [C] ;
Monsieur X se disant [T] [C] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare vouloir quitter la France et être assigné à résidence mais ne pas avoir de passeport.
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et la mise en liberté de la personne retenue ou, é défaut, son assignation à résidence. Elle reproche à l'administration au visa de l'article L741-3 du CESEDA de ne pas avoir procédé à des diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement, estimant que la relance des autorités consulaires le 19 septembre 2023, soit plus d'un mois après l'audition du retenu par ces mêmes autorités est tardive et caractérise le défaut de diligences. Elle soutient que la personne retenue dispose d'un hébergement avec sa compagne et donc de garanties de représentation effectives.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique que les diligences ont été faites auprès des autorités consulaires, qui ont même été relancées. Il ajoute que le retenu ne dispose pas d'un passeport et ne présente pas de garanties effectives de représentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 24 septembre 2023 à 11 heures 30 et notifiée à Monsieur X se disant [T] [C] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le 25 septembre 2023 à 11 heures 16 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité consulaire
Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
En l'espèce, l'autorité préfectorale justifie de l'envoi au consulat d'Algérie d'un mail le 23 août 2023 à 11 heure 16, soit dès le début de la mesure de rétention, aux fins d'identification éventuelle de la personne retenue et de délivrance d'un laissez-passer. De la même manière, elle produit un mail de relance adressé à cette même autorité le 19 septembre 2023 à 11 heures 26. S'il s'est écoulé près d'un mois entre la saisine initiale du consulat d'Algérie et sa relance, il ne résulte d'aucun texte que ces relances, quand elles sont effectives, devraient intervenir dans un délai prescrit, étant au demeurant rappelé que le préfet ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires et qu'il ne peut de ce fait lui être reproché un absence de réponse à sa saisine et à sa relance.
Il y a lieu de considérer que l'autorité préfectorale justifie de diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement, étant observé que dans le cadre d'une demande de deuxième prolongation de la rétention le préfet n'a pas à démontrer que la délivrance des documents de voyage sollicités va intervenir à bref délai.
Le moyen soulevé n'est donc pas fondé.
3) Sur l'assignation à résidence
Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.'
Aux termes des dispositions de l'article L733-6 du CESEDA, 'Si l'étranger assigné à résidence en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 n'a pas déféré, sans motif légitime, à une demande de présentation aux autorités consulaires du pays dont il est raisonnable de penser qu'il a la nationalité, en vue de la délivrance d'un document de voyage, l'autorité administrative peut le faire conduire auprès de ces autorités par les services de police ou les unités de gendarmerie en vue de cette démarche, dans les conditions et pour le temps strictement nécessaires à celle-ci.'
Selon les dispositions de l'article L733-7 du CESEDA, 'Lorsque l'obstruction volontaire de l'étranger mentionné à l'article L. 733-6 fait obstacle à ce qu'il soit conduit auprès des autorités consulaires, l'autorité administrative peut, après avoir dûment constaté cette obstruction, demander au juge des libertés et de la détention de l'autoriser à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu'ils visitent le domicile de l'étranger. Cette visite a pour but de s'assurer de la présence de l'étranger, de le conduire auprès des autorités consulaires et, si les conditions en sont remplies, de lui notifier une décision de placement en rétention.
Pour l'application du premier alinéa, le juge des libertés et de la détention s'assure de l'obstruction volontaire de l'étranger à la demande de présentation aux autorités consulaires. Cette obstruction résulte de la non-présentation, sans motif légitime, aux autorités consulaires en vue de préparer l'exécution de la décision d'éloignement. Il est alors procédé comme il est dit aux articles L. 733-9 à L. 733-12.'
En l'espèce, Monsieur X se disant [T] [C] reconnaît ne pas disposer d'un passeport en cours de validité, situation rendant impossible la remise préalablement à l'audience devant la cour la remise de ce document à un service de police ou de gendarmerie. En outre, il sera observé que l'appelant ne produit aucune attestation d'hébergement, ni document établissant une quelconque vie maritale, étant relevé que la fiche pénale établie le 3 mai 2023 mentionne une la situation de célibataire de Monsieur X se disant [T] [C], qui invoque pourtant un mariage religieux en décembre 2022.
Enfin, les articles L733-6 et L733-7 du CESEDA, invoqués par le retenu, ne sont pas applicables en l'espèce dans la mesure où ils visent à sanctionner les manquements à ses obligations de la personne assignée à résidence. Par ailleurs, la première de ces dispositions mentionne l'expression 'en vue de la délivrance d'un document de voyage', pouvant s'entendre comme la délivrance d'un laissez-passer, et non la délivrance d'un document d'identité.
La demande d'assignation à résidence sera donc rejetée.
Ainsi, à l'aune de ces éléments, l'ordonnance querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 24 Septembre 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02]
[XXXXXXXX04]
[XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 26 Septembre 2023
- Monsieur le préfet du VAR
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de MARSEILLE
- Maître Emeline GIORDANO
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 26 Septembre 2023, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur X se disant [T] [C]
né le 12 Novembre 1990 à [Localité 5] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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