Cour d'appel, 16 mai 2013. 12/08712
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/08712
Date de décision :
16 mai 2013
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 16 Mai 2013
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/08712
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Mai 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG n° 12-00041
APPELANTE
SOCIETE EURO TRANS FRIGO - SETF -
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
ESPAGNE
représentée par Me Mireille GARNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J136 substituée par Me Gérard DEPLANQUE, avocat au barreau de PERPIGNAN
INTIMEE
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'[Localité 1] venant aux droits de l'URSSAF de [Localité 4]
Département du contentieux amiable et judiciaire
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Mme [Q], en vertu d'un pouvoir général
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[Adresse 1]
[Adresse 1]
avisé - non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, president, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Marion MELISSON, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société Euro Trans Frigo (SETF) d'un jugement rendu le 29 mai 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à l'Urssaf de Seine et Marne aux droits de laquelle vient l'Urssaf Paris-Région parisienne.
LES FAITS, LA PROCEDURE
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;
Il suffit de rappeler qu'à la suite d'une procédure diligentée le 5 décembre 2006, le commissariat de police de [Localité 3] a relevé à l'encontre de la société Euro Trans Frigo (SETF), société immatriculée en Espagne, une infraction de dissimulation d'activité au titre de prêt illégal de main d'oeuvre pour son établissement situé à [Localité 5], dans les locaux de la SAS société Auxillaire de Location et de Transport (SALT) placée ultérieurement en liquidation judiciaire le 23 janvier 2007; qu'il en est résulté, à l'encontre de la société SETF, au titre de la période du 1er avril 2003 au 31 décembre 2007, un redressement d'un montant de 423.502,50 euros, qui a donné lieu à une lettre d'observations le 14 mars 2008, puis une mise en demeure le 20 août 2008 ; que la société SETF a contesté ce redressement devant la commission de recours amiable puis, après rejet implicite de cette dernière, saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale;
Le dossier a fait l'objet de plusieurs renvois dans l'attente de l'issue des poursuites pénales diligentées à l'encontre des dirigeants de la société SETF, les époux [U]; que ceux-ci ont été condamnés par arrêt confirmatif de la cour d'appel de Paris du 7 septembre 2010, des chefs de travail dissimulé et prêt illégal de main d'oeuvre; que par arrêt du 10 mai 2011, la Cour de cassation a rejeté leur pourvoi sur la culpabilité.
Par jugement en date du 29 mai 2012, le tribunal des affaires de la sécurité sociale a rejeté tous les moyens de nullité de la société SETF et validé le redressement pour son entier montant de 423.502,50 euros.
La société SETF a régulièrement interjeté appel du jugement.
LES PRETENTIONS DES PARTIES
La société SETF fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions tendant à l'infirmation du jugement; elle soulève la péremption de l'action de l'Urssaf, la nullité du contrôle, la prescription des demandes, le mal fondé de celles-ci au regard des dispositions sur le cabotage fixées par le traité de Rome; elle conclut en outre à la condamnation de l'Urssaf au paiement reconventionnel d'une somme de 300.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et à 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'URSSAF d'[Localité 1] demande la confirmation du jugement aux termes de conclusions reprises et développées à la barre, estimant qu'aucun des moyens avancés par la société appelante n'est fondé, et sollicitant, en outre, une indemnité de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l'audience du 15 mars 2013, conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de leurs demandes, moyens et arguments.
SUR QUOI LA COUR
sur le moyen tiré de la péremption d'instance
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R.142-22 du Code de la sécurité sociale que l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du nouveau Code de procédure civile, les diligences mises à leur charge par la juridiction ;
Considérant, en l'espèce, que les premiers juges, relevant que l'instance introduite depuis la première audience du 16 décembre 2008, s'était poursuivie par renvois successifs jusqu'à l'audience de plaidoirie, sans qu'aucune injonction n'ait été faite aux parties d'accomplir de diligence particulière, ont à bon droit dit que l'instance n'était pas périmée;
sur le moyen tiré de la nullité du contrôle
Considérant que la société SETF soulève la nullité du contrôle pour non respect du contradictoire aux motifs que l'Urssaf n'aurait pas envoyé la lettre d'observations suivant les règles de notification de l'article 684 du code de procédure civile à savoir par le parquet ou un huissier de justice ;
Mais considérant, tout d'abord, qu'aucun texte n'exige que la notification soit faite à la partie contrôlée selon les règles de l'article 684 du code de procédure civile, l'article 651 du même code précisant que les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en a été faite;
Considérant, ensuite, qu'il résulte de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale qu'à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur un document daté et signé par eux mentionnant notamment, l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle et indiquent également au cotisant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu'il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix; que lorsque l'employeur a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement, ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai et avant qu'il ait été répondu par l'inspecteur du recouvrement aux observations de l'employeur ou du travailleur indépendant;
Et considérant qu'il est établi que l'Urssaf a parfaitement respecté les dispositions de ce texte en ce sens:
- que la lettre d'observations, conforme aux dispositions légales , a été notifiée à la société SETF, le 14 mars 2008, par lettre recommandée avec accusé réception en application dispositions de l'article 651 précité,
- que la société SETF l'a reçue le 25 mars 2008 et a fait part de ses observations, par l'intermédiaire de son avocat, le 21 avril 2008, soit dans le délai de 30 jours imparti,
- que l'inspecteur du recouvrement y a précisément répondu le 29 avril 2008 au moyen d'une lettre recommandée, dont l'accusé réception a été signé le 6 mai par la société,
- que la mise en demeure a été adressée sous la forme lettre recommandée avec accusé réception, le 20 août 2008, et réceptionnée, par la société, le 3 septembre 2008 ;
Considérant que le délai de trente jours prétendument violé, a été parfaitement observé, et les droits du cotisant qui a pu faire valoir toutes ses observations, par le biais de son avocat, préservés ;
Que ce moyen n'est pas fondé ;
sur le moyen tiré de la prescription
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L.244-2, L244-3, et L244-1 du code de la sécurité sociale, que l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai d'un mois imparti par la mise en demeure, celle-ci ne pouvant concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi; que ce délai est porté à cinq années en cas de constatation d'une infraction de travail illégal par procès-verbal établi par un agent verbalisateur ;
Considérant en l'espèce que le travail dissimulé a été constaté dans la lettre d'observations du 14 mars 2008 ; que l'Urssaf pouvait donc réclamer les cotisations pour les cinq années antérieures, de 2003 à 2008 ;
Que la mise en demeure a été adressée par l'Urssaf le 20 août 2008 et réceptionnée par la société SETF le 3 septembre 2008 de sorte que l'organisme du recouvrement disposait de cinq années, à compter du 3 octobre 2008 pour exiger le paiement des cotisations; que ce délai expirait donc le 13 octobre 2013 de sorte que le moyen soulevé n'est pas davantage pertinent;
sur le fond
Considérant que la société SETF fait valoir que le contrôle opéré par l'Urssaf est illégal, qu'il se heurte aux dispositions du droit européen, et notamment de la convention de Rome; que pratiquant le cabotage avec une relation commerciale, la société SALT, elle avait, selon elle, le droit d'avoir son siège en Espagne, de partir de ce pays, avec son propre personnel et ses camions pour livrer ses marchandises à un point quelconque de la France, dans un délai de 10 ou 15 jours comme le prévoit le décret de 11 octobre 2004, enfin qu'elle réglait ses cotisations sociales en Espagne;
Qu'elle fait valoir que l'Urssaf n'avait, en conséquence, aucun droit de la contrôler et de prétendre illégalement qu'elle était en situation de travail dissimulé;
Considérant toutefois que, suite au rejet du pourvoi sur leur culpabilité, les dirigeants de la société SETF, les époux [U] ont été définitivement condamnés pour travail dissimulé et prêt illégal de main d'oeuvre;
Qu'il résulte, tant de l'arrêt pénal confirmatif rapporté par l'arrêt de la cour de cassation, que des constatations de l'inspecteur du recouvrement, que monsieur [U], gérant de la société SALT, implantée à [Localité 5], a crée à [Localité 2] (Espagne) la société SETF, qu'il dirigeait, dont il détenait 100% des parts et dont la co-dirigeante de fait était Mme [U] ; que la société SETF, qui embauchait les chauffeurs, n'était qu'une entité vide entièrement gérée par la société SALT dans le but de bénéficier de conditions fiscales plus avantageuses; qu'elle exerçait, en réalité, son activité, à titre principal, en France sans être immatriculée au registre du commerce et sans avoir procéder aux déclarations aux organismes de protection sociale;
Que les investigations du commissariat de [Localité 3] ont mis en évidence une confusion dans la gestion des deux sociétés; que les locaux abritant la société SETF n'étaient constitués que d'un simple bureau sans entrepôt ni garage d'entretien tandis que ceux de la SALT, correspondaient réellement à la logistique d'une entreprise de transport par ses entrepôts et l'existence d'un garage avec des mécaniciens permettant d'assurer l'entretien de la flotte de camions ; que l'entretien des camions de la SETF tout comme pour les camions de la SALT, était assuré à [Localité 3] à l'exception des tracteurs neufs suivis par la concession espagnole qui les avait vendus ; que les pleins de carburant des camions de la SETF étaient, dans la mesure du possible, toujours effectués à la pompe de la société SALT ; que certains camions de la société SETF étaient doublement immatriculés en France et en Espagne à la suite de la cession de camions de la société SALT à la société SETF sans en faire la déclaration aux autorités administratives françaises ; que, s'agissant ensuite de l'activité de la société SETF, celle ci affichait, vis-à-vis de l'extérieur, l'adresse de [Localité 5] et non celle de [Localité 2]; que les ordres de service étaient donnés aux chauffeurs de la société SETF directement ou par téléphone par monsieur [U] ; que les feuilles d'activités des chauffeurs, les lettres de voiture et les disques des chauffeurs de la SETF étaient généralement déposés au siège de la société SALT où ils étaient exploités;
Qu'il était encore établi que Mme [U] était chargée, en France, de l'embauche ou du licenciement des chauffeurs, de la relance des clients, de la facturation, de la préparation des fiches de paies après lecture des disques remis par les chauffeurs; que les fiches de paies, les disques et les plannings relatifs à la société SETF étaient détenus dans les locaux de la société SALT; que les chauffeurs, français et résidant en France étaient parfois d'anciens salariés de la société SALT ;
Que la comptabilité faisait apparaître que 70% du chiffre d'affaires de la société SETF était réalisé en France dont 80% en sous traitance avant la société SALT ;
Qu'il en résulte que du fait de l'importance, la durée et la permanence de l'activité réalisée sur le territoire français, l'embauche sur ce même territoire de salariés et l'utilisation de locaux bureaux et entrepôts à [Localité 5], la société SETF était tenue à l'assujettissement de ses salariés en France et aux déclarations sociales qui en découlaient;
Que le travail dissimulé a été définitivement reconnu, de sorte que le redressement, opéré dans ce cadre, n'est qu'une conséquence des infractions désormais acquises aux débats;
Que c'est en vain que la société SETF se prévaut des droits des sociétés étrangères alors même qu'elle exerçait son activité principale en France, et étant immatriculée fictivement en Espagne, elle relevait des lois sociales françaises;
Que le cabotage étant la faculté, accordée à titre temporaire, à un transporteur européen, non-établi en France, titulaire d'une licence communautaire, de réaliser un transport intérieur sur le territoire national, elle se prévaut encore en vain de ces dispositions communautaires puisque les éléments sus exposés établissent à suffire que son lieu d'attache était [Localité 5], que son lieu d'exercice était le territoire français, que ses salariés étaient français et résidaient en France et qu'elle n'a jamais effectué de transports internationaux dans le cadre d'un cabotage;
Que c'est, enfin, sans intérêt pour la compréhension du débat, qu'elle verse des pièces justifiant, selon elle, de son immatriculation à la sécurité sociale espagnole, et des contrats de travail souscrits avec un chauffeur français, monsieur [O], domicilié en Espagne, alors que, d'une part les documents de la caisse espagnole datent de 2002, donc sont hors période de redressement, qu'ils ne sont pas validés par ladite caisse ni par l'administration des impôts, que le contrat de travail d'un seul salarié immatriculé, au demeurant, en 1997 n'est pas significative, que les autres documents enfin, pour la plupart non traduits et inexploitables, versés aux débats la veille de l'audience, ne sont pas davantage de nature à asseoir la réalité du cabotage argué;
Considérant que c'est dès lors, aux termes d'une motivation pertinente adoptée que les premiers juges, évoquant avec justesse les textes fondant les conditions d'un assujettissement en France et la validité de la taxation forfaitaire appliquée par l'Urssaf, ont retenu que le redressement devait être validé tant dans le fond que dans son montant;
Que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions;
Que la société SETF sera enfin condamnée à verser à l'Urssaf une indemnité de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Déclare la société SETF recevable mais mal fondée en son appel,
Confirme le jugement entrepris,
Condamne la société SETF à verser à l'Urssaf la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante au maximum du montant mensuel du plafond prévu à l'article L.241-3 et la condamne au paiement de ce droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique