Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 26 FÉVRIER 2025
Minute N°191/2025
N° RG 25/00605 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HFI6
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 24 février 2025 à 10h59
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d'appel d'Orléans, déléguée à la cour d'appel d'Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la Première présidente de la cour d'appel d'Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sophie LUCIEN, greffier placé affecté à la chambre des rétentions administratives, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [E] [G]
né le 2 août 1984 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 3] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Laure MASSIERA, avocat au barreau d'Orléans,
n'ayant pas sollicité l'assistance d'un interprète ;
INTIMÉ :
M. le préfet d'Ille-et-Vilaine
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 26 février 2025 à 14h00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 24 février 2025 à 10h59 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant l'exception de nullité soulevée, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, rejetant la demande de placement sous assignation à résidence judiciaire et ordonnant la prolongation du maintien de M. [E] [G] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 24 février 2025 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 24 février 2025 à 16h44 par M. [E] [G] ;
Après avoir entendu Me Laure MASSIERA, en sa plaidoirie et M. [E] [G], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 24 février 2025 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
1) Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative
Sur l'assistance d'un avocat lors de la garde à vue, le conseil de M. [G] soutient que ce dernier a été privé de l'assistance d'un avocat lors de son audition de garde à vue, alors qu'il en avait fait la demande à de nombreuses reprises.
Aux termes de l'article 63-4-2 du code de procédure pénale, « La personne gardée à vue peut demander que l'avocat assiste à ses auditions et confrontations. Dans ce cas, elle ne peut être entendue sur les faits sans la présence de l'avocat choisi ou commis d'office, sauf renonciation expresse de sa part mentionnée au procès-verbal. Au cours des auditions ou confrontations, l'avocat peut prendre des notes ».
La cour constate, au vu du procès-verbal de notification de début de garde à vue, que l'intéressé a sollicité dès la notification de ses droits, l'assistance d'un avocat commis d'office. A cet égard, il convient de relever que le procès-verbal « avis à avocat » indique que les fonctionnaires de police ont pris attache avec le bâtonnier du barreau de Rennes, aux fins de désignation d'un avocat commis d'office, quelques minutes après la notification de ses droits à l'intéressé.
Or, il est nécessaire de rappeler que l'administration est tenue à une obligation de moyens en la matière, et l'absence de l'avocat n'entraîne pas nécessairement l'irrégularité de la procédure. En l'espèce, les fonctionnaires de police ont respecté les droits de la défense de l'intéressé en effectuant les diligences auprès de l'ordre des avocats afin que l'intéressé bénéficie de l'assistance d'un avocat commis d'office.
Il ressort des pièces produites par la préfecture et relatives à la procédure de police, que la première audition de l'intéressé a été effectuée sans la présence d'un avocat et sans aucune mention de cette absence. Il convient néanmoins de constater que cette audition concernait la situation administrative de l'intéressé et que la seconde audition qui portait sur les faits pour lesquels M. [G] a été placé en garde à vue, a été réalisée en présence de l'avocat commis d'office et requis par les fonctionnaires de police, après avoir pu s'entretenir avec ce dernier au préalable. Les droits de l'intéressé ont donc été respectés, l'absence d'avocat lors de son audition administrative, ne lui ayant pas fait grief. Dans ces conditions, les dispositions précitées ont été respectées. Le moyen sera donc rejeté.
2) Sur le placement en rétention administrative
Sur l'erreur manifeste d'appréciation et l'insuffisance de motivation, M. [G] reprend les dispositions de l'article L. 741-1 du CESEDA et reproche à l'administration d'avoir pris à son égard une décision de placement en rétention administrative alors qu'il aurait pu être assigné à résidence, compte-tenu de ses garanties de représentation, en rappelant qu'il bénéficie d'un hébergement stable au domicile de son frère et qu'il en a justifié.
Il convient ainsi d'apprécier le risque de soustraction de l'intéressé à l'exécution de la décision d'éloignement, et la proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. A cet égard, le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L'étranger retenu dispose toutefois du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Ce droit d'être entendu est garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, qui prévoit la saisine du juge judiciaire dans les quatre jours suivant la notification du placement en rétention administrative (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n°20-17.628).
En l'espèce, le préfet d'Ile-et-Vilaine a notamment justifié sa décision de placement en rétention administrative du 19 février 2025 en reprenant les éléments suivants :
- L'intéressé fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant comme pays de renvoi celui dont il a la nationalité assortie d'une interdiction de retour en France d'une durée de cinq ans, pris à son encontre le 15 novembre 2024 et dûment notifié, dont il a formé un recours devant le tribunal administratif de Rennes qui a rejeté ce dernier par une décision du 16 décembre 2024 ;
- L'intéressé a déclaré être célibataire et sans enfants et n'avoir à l'exclusion de tout autre attache familiale sur le territoire français, qu'un frère résidant à [Localité 5] et un autre à [Localité 2] alors que ses parents résident dans son pays d'origine, de sorte que la mesure prise à son encontre ne constitue pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
- L'intéressé ne fait état d'aucun problème de santé ou d'un quelconque handicap ;
- L'intéressé ne dispose pas de document d'identité ou de voyage en cours de validité ;
- L'intéressé ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, faute de justifier d'une adresse effective, en ayant déclaré être hébergé par une connaissance sans autre précision ;
- L'intéressé n'a pas respecté l'obligation de pointage prescrite dans le cadre de l'assignation à résidence prise à son encontre le 12 février 2024 ;
- L'intéressé a été condamné le 12 juin 2024 par le tribunal correctionnel de Rennes à une peine de 10 mois d'emprisonnement pour des faits de dégradation ou détérioration du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, assorti d'un interdiction de détenir ou de porter une arme pendant deux ans ; l'intéressé a pu bénéficier, dans le cadre de l'exécution de cette peine, d'un aménagement de peine sous le régime de la semi-liberté à compter du 6 septembre 2024 et jusqu'au 1er mars 2025, qui a lui finalement été retiré dès le 20 septembre 2024, en raison de manquements graves au règlement intérieur du centre de semi-liberté, notamment pour des faits de violences sur fond d'alcoolisation. L'intéressé avait en outre déjà été condamné en 2022 et 2023 pour des faits similaires, ainsi que des faits de vol avec violence. L'intéressé constitue ainsi une menace pour l'ordre public.
- L'intéressé ne peut quitter immédiatement le territoire national en raison du délai inhérent à un éventuel recours et au délai nécessaire à l'obtention d'un laissez-passer auprès des autorités consulaires tunisiennes et à la réservation d'un vol à destination du pays de renvoi.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur l'existence d'une menace à l'ordre public à ce stade de la procédure administrative de rétention, les arguments avancés par M. [G] ne sont pas de nature à caractériser l'existence de garanties de représentation effectives, de sorte que le préfet d'Ile-et-Vilaine a motivé sa décision et n'a commis aucune erreur d'appréciation en retenant un risque de fuite rendant ineffective la mesure d'assignation à résidence. Le moyen est rejeté.
La demande d'assignation à résidence formée par M. [G] est rejetée pour les mêmes motifs.
3) Sur la requête en prolongation
Sur l'absence de nécessité du placement en rétention :
Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA doivent être contrôlées d'une part les diligences de l'administration aux fins de procéder à l'éloignement effectif de l'étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d'autre part l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l'Union au sein de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :
Selon l'article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l'article 15.4 : « Lorsqu'il apparait qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l'Union, l'objectif manifeste du législateur est d'empêcher le maintien d'un étranger en rétention si celui-ci n'est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
Le juge est donc tenu d'apprécier in concreto l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement, ces dernières devant se distinguer des perspectives d'éloignement à bref délai, qui ne concernent que la situation prévue à l'article L. 742-5 3° du CESEDA.
Par ailleurs, il est constant que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent être appréciées en fonction de la durée totale de la rétention, cette dernière pouvant être portée à quatre-vingt dix jours sous réserve de l'appréciation retenue par le juge judiciaire lors de l'examen des conditions relatives aux différentes prolongations.
Si M. [G] soutient que son placement en rétention n'est pas nécessaire dès lors que l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre dans le délai légal de rétention est impossible, en raison d'un placement en rétention antérieur, soit le 30 novembre 2024, en précisant avoir été remis en liberté par le tribunal judiciaire d'Orléans le 12 février 2025, l'inexécution éventuelle de mesures d'éloignement antérieures, ne suffit pas à démontrer l'impossibilité matérielle pour l'autorité administrative, à mettre en 'uvre de manière effective l'éloignement de l'intéressé, d'autant plus à ce stade de la procédure avec un délai de 90 jours pour ce faire. A cet égard, la cour constate au vu des pièces produites par la préfecture, que les autorités consulaires tunisiennes ont donné une suite favorable à la demande de laissez-passer présentée par la préfecture par courrier du 11 février 2025 et qu'une demande de routing a été effectuée le 23 février 2025.
Ainsi, il apparaitrait prématuré de conclure à l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement. Il suit que le moyen doit être écarté.
Sur la requête en prolongation :
Sur les diligences de l'administration, il résulte des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l'article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu'un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L'administration est, à ce titre, tenue au respect d'une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration en vue d'organiser le départ de l'étranger. Lorsque l'intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l'administration d'agir peuvent justifier qu'elle n'ait accompli la première diligence en vue d'obtenir l'éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ. 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n'y a cependant pas lieu d'imposer à l'administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d'incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ. 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l'espèce, comme rappelé précédemment, la cour constate que les autorités consulaires tunisiennes ont donné une suite favorable à la demande de laissez-passer présentée par la préfecture par courrier du 11 février 2025 et qu'une demande de routing a été effectuée le 23 février 2025.
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu'elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DECLARONS recevable l'appel de M. [G] [E] ;
CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 24 février 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 24 février 2025.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet d'Ille-et-Vilaine, à M. [E] [G] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Sophie LUCIEN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 4] le VINGT SIX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, à 14 heures 41
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie LUCIEN Cécile DUGENET
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 26 FÉVRIER 2025 :
M. le préfet d'Ille-et-Vilaine, par courriel
M. [E] [G] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Laure MASSIERA, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX
M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel