Texte intégral
MINUTE N° 23/920
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 14 Décembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/04181 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HVWI
Décision déférée à la Cour : 10 Février 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [M] [E]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me David FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me SEILLE, avocat au barreau de COLMAR
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/359 du 22/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIMEE :
CARSAT D'ALSACE MOSELLE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en la personne de M. [F] [R], muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre et Mme GREWEY, chargés d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Monsieur LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE ET PROCÉDURE
Mme [M] [E] bénéficie d'une retraite personnelle au titre de l'inaptitude au travail d'un montant de 391,89 euros depuis le 1er mars 2017, à savoir une pension comprenant un minimum contributif de 212,41 euros ainsi qu'un complément différentiel d'activité 279,48 euros.
Mme [E] a saisi la commission de recours amiable de la Carsat d'Alsace-Moselle le 11 janvier 2018, qui constitue la caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants d'Alsace, aux fins de demander la révision du montant de sa pension.
Cette commission a rejeté sa demande par décision du 7 juin 2018, au motif que sa pension pour inaptitude travail a été calculée en application de la réglementation en vigueur.
Dans ce contexte, Mme [E] a saisi en date du 16 août 2018 le tribunal des affaires de la sécurité sociale du Bas-Rhin d'un recours contre la décision précitée.
Par jugement du 10 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, devenu entre temps compétent pour connaître du litige, a statué comme suit :
- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la Carsat d'Alsace-Moselle en date du 7 juin 2018 ;
- débouter Mme [M] [E] de toutes ses demandes ;
- condamné Mme [M] [E] aux dépens.
Ce jugement a été notifié aux parties en date du 10 février 2021 puis signifié à Mme [E] par exploit d'huissier en date du 26 août 2021.
Par déclaration électronique du 24 septembre 2021, Mme [E] a interjeté appel contre la décision susvisée.
Par ordonnance du 24 novembre 2022, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie collégiale du 12 octobre 2023.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 décembre 2023.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions du 21 décembre 2021, soutenues oralement à l'audience, Mme [E] demande à la cour d'appel de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé ;
En conséquence,
- infirmer le jugement rendu le 10 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu'il a :
* confirmé la décision de la commission de recours amiable de la Carsat d'Alsace Moselle du 7 juin 2018 ;
* débouté Mme [E] de toutes ses demandes ;
* condamné Mme [E] aux dépens ;
Statuant à nouveau :
- annuler la décision de la commission de recours amiable de la Carsat d'Alsace Moselle du 7 juin 2018 ;
- ordonner la révision du montant de la pension pour inaptitude travail de Mme [E] ;
- condamner la Carsat d'Alsace Moselle aux entiers frais et dépens de la procédure, ainsi qu'à ce de première instance.
L'appelante expose avoir débuté sa carrière professionnelle en 1972 et avoir exercé des fonctions salariales jusqu'en 1979 et de 1983 à 1984. Elle explique qu'à compter de l'année 1989, elle a travaillé en qualité d'indépendante et est ainsi devenue de fait affiliée au régime social des indépendants. Elle ajoute qu'en 2004 à la suite d'un grave accident de voiture qui s'est avéré mortel pour l'un des passagers, elle s'est retrouvée invalide.
Elle poursuit en indiquant que depuis le 1er mars 2017, elle bénéficie d'une pension pour inaptitude au travail d'un montant de 391,89 euros, qui s'est substituée à sa pension d'invalidité. Elle ajoute que compte tenu du montant dérisoire de cette pension, elle a sollicité sa révision auprès de l'organisme de retraite dont elle dépend mais que sa demande a été rejetée.
Elle estime en effet que cette ressource ne peut en aucun cas lui permettre de faire face aux dépenses d'une vie quotidienne, même si elle devait être modeste.
Elle fait valoir que la minoration de sa pension ne peut juridiquement intervenir et se prévaut des dispositions de l'article L.351'10 du code de la sécurité sociale qui rappelle que la minoration est conditionnée par le fait que la durée d'assurance dépasse la limite visée au deuxième alinéa de l'article L.351-1 du code de la sécurité sociale. Elle expose que sa caisse de retraite n'apporte nullement la preuve du dépassement d'une quelconque limite alors même que la charge de la preuve lui incombe incontestablement.
Elle estime que dans ce contexte la minoration rapportant la pension à la modique somme de 212,41 euros ne peut être retenue à son encontre. Elle conteste l'interprétation juridique faite par les premiers juges rappelant que lorsque l'âge légal de la retraite est atteint, le titulaire d'une pension d'invalidité cesse de toucher celle-ci et que s'y substitue alors une pension de retraite calculée au taux plein.
Aux termes de ses conclusions du 30 mars 2022, soutenues oralement à l'audience, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace Moselle (Carsat) sollicite de :
- dire et juger que le montant de la retraite attribuée par l'ex régime social des indépendants à Mme [E] avec effet du 1er mars 2017 a été calculé conformément à la législation en vigueur ;
- confirmer le jugement rendu le 10 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg ;
- débouter Mme [E] de sa demande.
La Carsat rappelle que la retraite de Mme [E] s'est substituée à la pension d'invalidité que l'intéressée a perçu auprès du RSI du 1er décembre 2004 au 1er mars 2017. Elle précise également que l'intéressée a bénéficié de la majoration pour tierce personne depuis le 1er mars 2007 et que cette prestation a continué à lui être versée à compter du 1er mars 2017, c'est-à-dire au moment de l'attribution de sa pension de vieillesse et que son montant s'élevait alors à 1 107,50 euros par mois.
Elle explique que par décision du 4 septembre 2017, sa pension a été révisée et portée au taux du minimum contributif écrêté, soit un montant mensuel brut de 212,41 euros. Elle relève que quelques mois plus tard, par notification du 10 novembre 2017, le RSI avait procédé à une nouvelle révision de sa retraite suite à l'attribution du complément différentiel d'invalidité d'un montant mensuel de 179,48 euros.
La Carsat explique le mécanisme d'attribution de la retraite et notamment que les assurés justifiant d'une durée d'assurance cotisée d'au moins de 120 trimestres peuvent prétendre à un montant minimum majoré.
Elle explique que la durée d'assurance de référence applicable aux assurés nés en 1955, comme l'appelante, a été portée à 166 trimestres par décret n° 2011-916 du 1er août 2011. Elle relève que la durée totale d'assurance la concernant est de 120 trimestres et donc largement inférieure à la durée de référence.
Elle estime en conséquence avoir strictement respecté les modes de calcul de la retraite de l'appelante, soit 89,48 euros, porté à 212,41 euros.
Elle réfute les allégations de l'appelante tendant à dire que la minoration du minimum contributif est conditionnée par le fait que la durée d'assurance dépasse la limite visée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale dans la mesure où le calcul du minimum contributif des pluri-pensionnés est différent selon que la durée totale d'assurance est inférieure ou supérieure à la durée de référence, soit la durée limite. Elle expose que ce calcul ne s'applique pas la situation de Mme [E] puisque sa durée totale d'assurance tous régimes confondus est inférieure à la durée limite de 166 trimestres. Elle expose que Mme [E] ne peut prétendre à la majoration puisqu'elle ne totalise que 42 trimestres cotisés, soit sept trimestres auprès du régime des travailleurs indépendants et 35 trimestres auprès du régime général.
S'agissant du complément différentiel d'invalidité attribué à Mme [E], la Carsat indique que les textes prévoient le versement d'un complément différentiel d'invalidité lors de la substitution de la pension d'invalidité en pension pour inaptitude travail, après prise en compte de l'ensemble des avantages vieillesse des régimes de base perçus. Elle expose que Mme [E] est par ailleurs bénéficiaire d'une pension du régime général portée au minimum contributif d'un montant de 242,74 euros, le montant de l'ensemble des retraites de base de Mme [E] s'élevant alors du 1er mars 2017 à 455,15 euros qui doit être déduit du montant de la pension d'invalidité qui lui était servie d'un montant de 634,63 euros, de sorte qu'il en résultait un complément différentiel d'invalidité d'un montant de 179,48 euros.
Elle ajoute que compte tenu de l'ensemble de ses calculs, elle ne peut que confirmer que le montant de la prestation attribuée au taux entier pour inaptitude travail à Mme [E] à compter du 1er mars 2017 par l'ex RSI a été calculé conformément à la réglementation en vigueur et que dès lors aucune nouvelle révision de la pension servie à Mme [E] ne saurait intervenir.
MOTIVATION
Sur la pension vieillesse :
L'article L.351-10 du code de la sécurité sociale prévoit que la pension de vieillesse au taux plein est assortie, le cas échéant, d'une majoration permettant de porter cette prestation, lors de sa liquidation, à un montant minimum tenant compte de la durée d'assurance accomplie par l'assuré dans le régime général, le cas échéant rapportée à la durée d'assurance accomplie tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, lorsque celle-ci dépasse la limite visée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et fixé par décret.
Ce montant minimum est majoré au titre des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré lorsque la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré et accomplie tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires est au moins égale à une limite fixée par décret.
Le mécanisme du minimum contributif écrêté permet de relever le montant de la pension de retraite de base pour les retraités dont les rémunérations ont été particulièrement faibles. Cependant, il y a lieu de relever que les méthodes de calcul diffèrent selon que l'assuré a cotisé uniquement au régime général ou s'il est polypensionné.
En l'espèce, Mme [E] ne fait que reprendre son argumentation telle que développée devant les premiers juges, ajoutant à hauteur de cour qu'elle conteste leur interprétation des textes.
Au soutien de son appel, elle n'a produit qu'une seule pièce, à savoir la notification d'attribution d'une pension d'invalidité datant du 18 novembre 2004.
Elle n'apporte aucun élément nouveau qui permettrait de remettre en cause d'une part, les calculs largement explicités par la Carsat aux fins de déterminer aussi bien le nombre de trimestres requis que les montants à allouer que d'autre part, l'analyse des premiers juges.
Dans ces conditions, la cour ne peut qu'adopter les exacts motifs et les calculs par lesquels les premiers juges ont retenu que le montant de la retraite attribué par l'ancien régime social des indépendants a été calculé par la Carsat d'Alsace-Moselle en respectant les dispositions légales et ont confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'organisme en date du 7 juin 2018.
En conséquence, la cour confirmera le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur les frais du procès :
Succombant en ses prétentions, Mme [E] sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 10 février 2021 ;
Y ajoutant :
CONDAMNE Mme [M] [E] aux dépens d'appel.
La greffière, Le président de chambre,
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