Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que suivant contrat de travail à durée indéterminée du 2 février 2002, Mme X... a été engagée en qualité d'attachée commerciale par la société Manzagol et Cie qui exploite une activité de distribution et de vente de produits surgelés ; que sa rémunération était composée d'une partie fixe et d'une partie variable constituée notamment de commissions sur le chiffre d'affaires ; qu'après avoir été en arrêt maladie du 10 mai au 15 juin 2006 puis en congé maternité du 16 juin au 28 décembre 2006, la salariée a bénéficié d'un congé parental du 29 décembre 2006 au 1er août 2009 ; que soutenant que l'employeur ne respectait pas ses obligations en matière de rémunération, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et le paiement de diverses indemnités et créances salariales ;
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes au titre des commissions pour les années 2004 et 2005, l'arrêt retient qu'il résulte de l'analyse du contrat de travail du 2 février 2002 et de l'accord intervenu le 26 mars 2004 entre les parties dûment signés, qu'en référence aux factures encaissées et bons de commandes clients devant être remis au dépôt quotidiennement, la salariée pouvait prétendre à des commissions sur des chiffres d'affaires hors taxe de 1,5 % sur les ventes de glaces, de 5 % sur les ventes de produits surgelés, de 1,2 % sur les ventes de produits frais, de 0,5 % sur les ventes de produits gms, puis à compter du 26 mars 2004, de 1,38 % sur l'ensemble du chiffre d 'affaires sans distinction de produit ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui soutenait qu'au cours de ces années l'employeur avait procédé à une modification incessante des taux de commission, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Sur le premier moyen, pris en sa dernière branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée au titre des commissions pour les années 2003 et 2006, l'arrêt retient que la salariée sollicite avant dire droit la production des chiffres d'affaires 2003 et 2006 ventilés par catégorie de produits ; que contractuellement, il a été prévu depuis le 26 mars 2004 d'appliquer un pourcentage unique de 1,38 % sur l'ensemble du chiffre d'affaires sans distinction de produit pour le calcul des commissions ; qu'au regard des éléments de rémunération, les commissions versées au cours de l'année 2003 et 2006 sont conformes aux stipulations contractuelles ; que la salariée qui se contente de les contester sans aucun grief précis à l'encontre de l'employeur, ne produit aucune pièce au soutien de cette réclamation, alors que cette part variable du salaire a été notamment calculée en référence aux commandes et factures clients remises quotidiennement par l'intéressée, qui a donc disposé d'élément probant en la matière ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues par le contrat de travail en sorte que lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire, la cour d'appel qui n'a pas répondu au moyen de la salariée qui soutenait que les commissions étaient réglées à la date de paiement des commandes qu'elle ne connaissait pas systématiquement, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article L. 1231-1 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande de résiliation de la salariée, l'arrêt retient qu'au regard des six années d'exécution effectives du contrat de travail et du défaut de contentieux professionnels entre les parties au cours de cette période, les reproches de paiement partiel d'un complément de salaire conventionnel pour un arrêt maladie d'un mois et un congé de maternité au cours de l'année 2006, résultant d'une mauvaise interprétation des dispositions de la convention collective et de la jurisprudence en matière de durée et de taux de rémunération à retenir pour le calcul de ces compléments salariaux, ou encore le défaut de paiement de quatre jours fériés sur six ans de relation de travail, ne constituent pas des manquements caractérisant la mauvaise foi de l'employeur et une gravité de nature à résilier le contrat de travail aux torts de l'employeur ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans examiner l'ensemble des griefs formulés par la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de Mme X... au titre des commissions et de la résiliation du contrat de travail, l'arrêt rendu le 25 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la société Manzagol et Cie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Manzagol et Cie à payer à Mme X..., la somme de 69,37 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame X... de sa demande en paiement de rappel de commissions sur les années 2004 et 2005, et de sa demande tendant, avant dire droit sur les condamnations de la SARL MANZAGOL au paiement de rappels de commissions sur les années 2003 et 2006, à voir ordonner à cet employeur de produire, sous astreinte, les chiffres d'affaires de la salariée par catégories de produits pour les années en question,
AUX MOTIFS QUE :
« Il résulte de l'analyse du contrat de travail du 2 février 2002 et de l'accord intervenu le 26 mars 2004 entre les parties, dûment signés, qu'en référence aux factures encaissées et bons de commandes clients devant être remis au dépôt quotidiennement, la salariée pouvait prétendre à des commissions sur des chiffres d'affaires hors taxe de 1.5% sur les ventes de glaces, de 5% sur les ventes de produits surgelés, de 1.2% sur les ventes de produits frais, de 0.5% sur les ventes de produits gms puis, à compter du 26 mars 2004, de 1.38% sur l'ensemble du chiffre d'affaires sans distinction de produit.
La salariée doit donc être déboutée de sa demande de rappel de commissions d'un montant de 1.187,91 €uros pour les années 2004 et 2005 qu'elle fonde sur l'application de pourcentages prévus antérieurement à l'année 2004. Le jugement sera confirmé de ce chef.
(…)
L'appelante sollicite avant dire droit la production des chiffres d'affaires 2003 et 2006 de Madame X... ventilés par catégorie de produits.
Outre que, contractuellement, il a été prévu depuis le 26 mars 2004 d'appliquer un pourcentage unique de 1.38% sur l'ensemble du chiffre d'affaires sans distinction de produit pour le calcul des commissions, il convient d'observer, au regard des éléments de rémunération, que les commissions versées au cours de l'année 2003 et 2006 sont conformes aux stipulations contractuelles et que Madame X..., qui se contente de les contester sans aucun grief précis à l'encontre de l'employeur, ne produit aucune pièce au soutien de cette réclamation alors que cette part variable du salaire a été notamment calculée en référence aux commandes et factures clients remises quotidiennement par la salariée, qui a donc disposé d'éléments probants en la matière.
Il n'y aura donc pas lieu de faire droit à la demande de production de pièces sollicitées et de confirmer le jugement de ce chef. »
ALORS D'UNE PART QUE la modification de la rémunération ou du mode de rémunération, élément essentiel du contrat de travail, ne peut se faire sans l'accord exprès du salarié ; Qu'aucun des termes clairs et précis du document du 26 mars 2004 ne peut s'analyser en un avenant à la clause de rémunération figurant au contrat de travail ainsi que le soulignait à juste titre l'exposante en pages 6 in fine et 7 de ses conclusions (prod.) ; Qu'en énonçant qu'il résulte de l'accord dûment signé intervenu entre les parties le 26 mars 2004 qu'à compter de cette date, la salariée ne pouvait plus prétendre qu'à des commissions de 1.38% sur l'ensemble du chiffre d'affaires sans distinction de produit, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L.1221-1 du Code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QU'à supposer même que le document du 26 mars 2004 vaille avenant au contrat de travail pour le calcul des commissions mensuelles dues à l'exposante, cette dernière faisait observer en page 6 de ses conclusions (prod.) que les taux de ses commissions n'avaient cessé de varier de façon unilatérale et inintelligible depuis 2003 ainsi que cela résultait de la lecture de ses bulletins de paie ; Qu'en déboutant la salariée de ses demandes de rappel de commissions sur le chiffre d'affaires et de production de pièces par l'employeur en énonçant, sans même vérifier les bulletins de paie par elle produits pour démontrer que les taux prévus dans le contrat de travail et même dans le document du 26 mars 2004 n'avaient pas été respectés par l'employeur, que la demande de rappel pour 2004 et 2005 était fondée sur l'application de pourcentages prévus antérieurement à 2004, d'une part, et que les commissions versées au cours de l'année 2003 et 2006 sont conformes aux stipulations contractuelles et que la salariée ne produit aucune pièce au soutien de sa réclamation, d'autre part, la Cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil, ensemble l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QUE le défaut de réponse aux conclusions équivaut au défaut de motifs ; Que la salariée faisait valoir à l'appui de sa demande de production de documents détenus par l'employeur qu'elle n'avait jamais été en mesure de pouvoir calculer ses commissions sur la base des documents qui lui avaient été remis dans la mesure où la société ne les réglait pas à la prise de commande mais à la date de paiement de la commande, qu'elle ne connaissait pas systématiquement (prod. p.7) ; Qu'en déboutant la salariée de sa demande de production de pièces par l'employeur en énonçant, sans s'expliquer sur ce moyen opérant, que la part variable du salaire a été notamment calculée en référence aux commandes et factures clients remises quotidiennement par la salariée, qui a donc disposé d'éléments probants en la matière, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame X... de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SARL MANZAGOL & Cie et de ses demandes subséquentes,
AUX MOTIFS QUE :
« Au regard des six années d'exécution effectives du contrat de travail et du défaut de contentieux professionnels entre les parties au cours de cette période, les reproches de paiement partiel d'un complément de salaire conventionnel pour un arrêt maladie d'un mois et un congé de maternité au cours de l'année 2006, résultant d'une mauvaise interprétation des dispositions de la convention collective précitée et de la jurisprudence en matière de durée et de taux de rémunération à retenir pour le calcul de ces compléments salariaux, ou encore le défaut de paiement de quatre jours fériés sur six ans de relation de travail, ne constituent pas des manquements caractérisant la mauvaise foi de l'employeur et une gravité de nature à résilier le contrat de travail aux torts de l'employeur.
Madame X... doit donc être déboutée de l'intégralité de ses demandes sur le fondement de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et le jugement confirmé de ces chefs, étant précisé qu'en l'absence de rupture du contrat de travail, une indemnité compensatrice de congés payés ne peut être due en principe qu'à la condition que le salarié n'ait pas pris son congé du fait de l'employeur avant l'expiration de la période des congés dans l'entreprise, ce qui n'est ni soutenu ni établi en l'espèce. »
ALORS D'UNE PART QUE les juges du fond, saisis par le salarié d'une demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, ne peuvent rejeter cette demande sans s'être prononcés sur l'ensemble des griefs formulés par le salarié ; Qu'en la présente espèce, la salariée formulait en page 10 de ses conclusions des griefs qui n'ont pas été examinés par la Cour d'appel, à savoir d'une part qu'en violation des dispositions de l'article L.3141-22 du Code du travail, pendant les congés payés, l'employeur ne maintenait le salaire que sur la base fixe et non pas sur le salaire réel incluant les commissions, et d'autre part que l'employeur avait violé de manière réitérée l'article L.3141-19 du même Code prévoyant qu'un minimum de 12 jours de congés continus doivent être pris pendant la période légale des congés du 1er mai au 31 octobre de chaque année ; Qu'en déboutant la salariée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur sans s'expliquer sur l'ensemble des manquements reprochés à ce dernier par la salariée, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.1231-1 du Code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE QU'en énonçant qu'en l'absence de rupture du contrat de travail, une indemnité compensatrice de congés payés ne peut être due en principe qu'à la condition que le salarié n'ait pas pris son congé du fait de l'employeur avant l'expiration de la période des congés dans l'entreprise, ce qui n'est ni soutenu ni établi, alors même que la salariée reprochait expressément à l'employeur d'avoir violé les articles L.3141-19 et L.3141-22 du Code du travail (cf. ses conclusions, prod. p.10), la Cour d'appel a manifestement méconnu les termes du litige ; Que, ce faisant, elle a violé l'article 4 du Code de procédure civile.