Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 31 MAI 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02204 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHUHQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 mai 2023, à 17h32, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [I] [J] [F]
né le 18 août 1983 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Charlie Zerna, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [E] [K] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Alexis N'Diaye du cabinet Adam-Caumeil, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 27 mai 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [I] [J] [F], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 24 juin 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 30 mai 2023, à 08h18, par M. [I] [J] [F] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [I] [J] [F], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il résulte de l'article L. 731-1 du code précité, articulé avec les dispositions relatives à la rétention et à sa prolongation telles que résultant de l'intégration du droit de l'Union européenne, notamment de la Directive 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, que l'autorité administrative peut maintenir en rétention l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque l'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé.
Il est constant qu'un étranger ne peut être placé en retention administrative que dans les conditions prévues par la loi (1re Civ., 17 novembre 2021, pourvoi n 20-17.139, publie).
En l'espèce le tribunal administratif a annulé, par décision du 25 avril 2023 l'arrêté du 12 avril en ce qu'il avait refusé d'accorder un délai de départ volontaire à l'intéressé. Le préfet reconnaît au demeurant que l'intéressé disposait bien d'un délai de 30 jours à compter du 25 avril qui aurait du permettre un départ que M. [J] [F] n'a aucunement préparé, ainsi qu'il est expliqué dans la décision de placement en rétention.
Il se déduit de ces circonstances que l'arrêté de placement en rétenion de M. [J] [F] a été prononcé et notifié sur le fondement d'une OQTF dont le délai de départ volontaire n'avait pas expiré, le 25 mai 2023 à 16h20.
Il y a donc lieu de constater l'irrégularité de la procédure et, au regard de l'impossibilité d'ordonner le maintien en rétention en l'absence de décision de retour exécutoire, d'ordonner sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, la mainlevée de la mesure.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet de Police,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [I] [J] [F],
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 31 mai 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'interprète
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