Cour de cassation, 22 juin 1995. 93-17.492
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-17.492
Date de décision :
22 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 17 juin 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, au profit de M. Vincent X..., demeurant chez Mme Y..., 12, cours Becquart Castelbon à Voiron (Isère), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Berthéas, Favard, conseillers, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Z... de Janvry, les observations de Me Vincent, avocat de la CMSA des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la première branche du moyen unique :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la Caisse de mutualité sociale agricole a réclamé le 22 avril 1993 à M. Vincent X..., héritier de José X..., décédé le 10 mai 1988, le remboursement d'arrérages de pension de retraite afférents à la période du 1er juin ou 30 septembre 1988 ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la Caisse formée contre M. Vincent X..., lequel n'était ni comparant ni représenté à l'audience, le Tribunal énonce que l'action est prescrite ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne pouvait relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la prescription sans avoir invité préalablement les parties à présenter leurs observations, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 juin 1993, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence ;
Condamne M. X..., envers la CMSA des Bouches-du-Rhône, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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