Cour de cassation, 13 décembre 1994. 94-84.557
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-84.557
Date de décision :
13 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Patrick, contre l'ordonnance n 295 ter, du président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BESANCON, en date du 7 septembre 1994, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'abus de confiance, a dit n'y avoir lieu à saisir la chambre d'accusation de sa requête en annulation d'actes de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 26 octobre 1994 rendue en application de l'article 567-1 du Code de procédure pénale et soumettant le pourvoi à l'examen de cette chambre ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 173, 175, 591 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, violation des droits de la défense, manque de base légale ;
"en ce que par ordonnance du 7 septembre 1994, le président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Besançon a dit n'y avoir lieu à saisir la chambre d'accusation de la requête en nullité présentée par le demandeur ;
"aux motifs que :
"sur l'absence de la cote D 10 : l'examen de la procédure révèle que cette cote est manquante ;
que toutefois, il apparaît que tant l'inculpé que ses conseils n'ont jamais fait les moindres réserves lors des différents interrogatoires qui ont eu lieu au cours de la procédure ;
qu'il a fallu que le juge d'instruction adresse l'avis à partie de l'article 175, pour que ce moyen soit invoqué alors que la requête en nullité révèle que les conseils de X... procèdent à un examen attentif de la procédure lorsque celle-ci leur est communiquée ;
que l'absence de la cote D 10 n'a donc été constatée que lors des opérations de règlement de la procédure qui a eu lieu postérieurement à l'ensemble des auditions du prévenu ;
qu'ainsi, il n'est pas établi que ceux-ci auraient eu lieu en violation des droits de la défense ;
que ce grief n'est pas fondé ;
"sur l'absence des cotes 113 à 117 : le 5 septembre 1994, le greffier du juge d'instruction nous a fait parvenir, en complément de sa transmission du 1er septembre, les cotes 113 à 127 de la procédure, ces pièces ne figurant pas à la procédure à la suite d'une erreur de manipulation lors de la mise en forme de la procédure ;
qu'il a déjà été relevé avec quel soin les conseils du mis en examen procédaient à l'examen attentif de la procédure lorsque celle-ci leur était communiquée ;
qu'en l'espèce, ils n'ont formulé aucune réserve concernant cette absence de pièces lors des différents interrogatoires ;
qu'il a fallu, là aussi, que le magistrat instructeur procède à l'envoi de l'avis à partie de l'article 175, pour que ce moyen soit invoqué ;
qu'enfin, les conseils du mis en examen reconnaissent eux-mêmes être en possession de la copie d'un certain nombre de ces pièces ;
que l'absence momentanée de ces pièces n'a été constatée que lors des opérations de règlement de procédure qui a eu lieu postérieurement à l'ensemble des auditions du prévenu ;
qu'ainsi, il n'est pas établi que ceux-ci aient eu lieu en violation des droits de la défense ;
que ce grief n'est pas fondé ;
"sur l'irrecevabilité de la constitution de partie civile :
X... invoque trois séries d'arguments pour soutenir le cadre de la requête prévue à l'article 175 du Code de procédure pénale, que la plainte avec constitution de partie civile serait irrecevable ;
que l'article 175 édicte très précisément le champ d'application de la requête prévue à cet article ;
que le contentieux de la recevabilité de l'action civile n'est pas prévu par les dispositions de l'article 175 ;
que ce moyen n'est pas fondé ;
"sur les limites de la saisine du juge d'instruction : il résulte de l'examen de la procédure que le magistrat instructeur a été saisi par réquisitoire supplétif du 27 mars 1992 (D 111) de manière générale de l'ensemble des abus de confiance que X... aurait pu commettre dans l'exercice de ses fonctions, que, dès lors, le réquisitoire supplétif du 18 septembre 1992 ne se justifiait pas et que le juge d'instruction était parfaitement compétent pour instruire sur des faits révélés par la suite, lors de l'examen des comptes professionnels personnels de l'intéressé et commis antérieurement à la saisine ;
que tel est le cas en l'espèce, le magistrat n'ayant instruit que sur des faits commis antérieurement à sa saisine et révélés par l'administrateur au fur et à mesure de l'examen des multiples comptes de X... ;
"sur les violations des droits de la défense : il résulte de l'examen de la procédure que le magistrat instructeur a décidé le 2 avril 1992, à l'issue d'un interrogatoire, de procéder à une perquisition aux domiciles professionnel et personnel de l'intéressé ;
qu'en raison de l'absence de son conseil Me Z..., régulièrement convoqué pour cet interrogatoire, Me Y... était commis d'office, le magistrat instructeur ayant estimé avec raison qu'il y avait urgence ;
que la perquisition commençait au domicile professionnel de l'intéressé en présence de son conseil, du bâtonnier en exercice, du ministère public et de divers policiers ;
que compte tenu de l'heure tardive de la fin de cette opération (22 heures 45), il était décidé de suspendre les opérations de perquisition pour les reprendre le 3 avril 1994 à 9 heures 30 ;
que cette décision était annoncée à l'ensemble des parties ;
certes le nom de Me Y... ne figure pas expressément parmi ceux des personnes ayant reçu avis, mais il est néanmoins constant qu'il était présent sur les lieux, qu'il assistait X... à qui le magistrat instructeur a notifié la poursuite des opérations pour le lendemain 9 heures 30 ;
que, dès lors qu'il s'agissait de la suspension d'une perquisition, il appartenait au magistrat instructeur d'aviser globalement les personnes de cette suspension ;
c'est ce qui manifestement a été fait ;
que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ;
"sur la violation des dispositions de l'article 97, alinéa 4 : il résulte du procès-verbal de transport du 3 avril 1992 que X... était présent sur les lieux lors de l'ouverture des scellés ;
qu'ainsi qu'il vient de l'être rappelé, il avait été régulièrement avisé le 2 avril 1992 d'avoir à se présenter devant son domicile le 3 avril à 9 heures 30 ;
qu'ainsi les dispositions de l'article 97, alinéa 4, ont elles été parfaitement respectées ;
"sur la violation du secret de l'instruction : le magistrat instructeur étant régulièrement saisi ainsi qu'il l'a été exposé au paragraphe 4 de la présente décision, il n'y a pas eu violation du secret de l'instruction de la part du bâtonnier Tronchet ;
"alors que l'article 173, qui dispose que le président de la chambre d'accusation, saisi d'une requête en nullité, doit la transmettre au procureur général aux fins de mise en état, ne l'autorise à constater l'irrecevabilité d'une telle requête que dans les cas limitativement énumérés aux articles 173, alinéas 3 et 4, 174, alinéa 1er, et 175, dernier alinéa ;
"qu'en l'espèce, le président de la chambre d'accusation, qui pour dire qu'il n'y avait lieu à saisir la chambre d'accusation de ladite requête, a examiné les moyens invoqués et s'est prononcé sur leur valeur, s'attribuant ainsi les pouvoirs dévolus à la seule chambre d'accusation statuant en formation collégiale, a excédé ses pouvoirs et violé les droits de la défense" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte de l'article 173, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, que le président de la chambre d'accusation, saisi par l'une des parties d'une requête en annulation d'actes ou de pièces de la procédure, doit la soumettre à la chambre d'accusation sauf s'il en constate l'irrecevabilité dans l'un des cas limitativement prévus audit article ;
Attendu que Patrick X..., inculpé dans une information ouverte pour abus de confiance, a saisi la chambre d'accusation d'une requête en annulation de pièces de la procédure ;
que, par l'ordonnance attaquée, le président de la chambre d'accusation, après avoir considéré que les moyens de nullité n'étaient pas fondés, a dit n'y avoir lieu à saisir cette juridiction ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, le président de la chambre d'accusation a excédé ses pouvoirs ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance n 295 ter du président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Besançon, en date du 7 septembre 1994 ;
CONSTATE que, du fait de l'annulation de ladite ordonnance, la chambre d'accusation se trouve saisie de la requête déposée par le demandeur ;
Ordonne le retour de la procédure à cette juridiction autrement présidée ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Besançon, sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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