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Cour de cassation, 30 novembre 2010. 08-45.279

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-45.279

Date de décision :

30 novembre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par Mme Y... en qualité de serveur, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 8 juillet 2005, rompu le 10 janvier 2006 ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement et licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que le courrier que lui avait envoyé son employeur le 10 janvier 2006, lui adressant son dernier bulletin de salaire et son attestation Assedic, et l'informant de ce que son reçu pour solde de tout compte était tenu à sa disposition, ne constituait pas une lettre de licenciement ; Attendu, cependant, que le fait par l'employeur d'adresser, à son salarié, par lettre recommandée avec accusé de réception, son dernier bulletin de salaire et son attestation Assedic, et de l'informer que son reçu pour solde de tout compte est tenu à sa disposition, s'analyse en un licenciement non motivé et, par conséquence, privé de toute cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes en dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement et licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 28 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne Mme Z..., ès qualités, aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 11 juillet 1991, condamne Mme Z..., ès qualités, à payer à la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par de la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, avocat aux Conseils pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir dire et juger que Madame Y... n'avait pas respecté la procédure de licenciement et que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de l'ensemble de ses demandes indemnitaires; AUX MOTIFS QUE « le courrier de l'employeur expédié le 10 janvier 2006 a seulement pour objet de lui adresser son dernier bulletin de salaire et son attestation ASSEDIC et de l'informer de ce que son solde de tout compte est disponible mais ne constitue aucunement un courrier de licenciement. Que le principal fait concluant invoqué au soutien de la demande en dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à savoir l'existence même d'un licenciement, manque donc en fait. Que Monsieur X... ne caractérise ni la mauvaise foi de Madame Y... ni le préjudice indépendant du retard qu'il aurait subi du fait de l'absence de règlement à bonne date de ses salaires et indemnité de congés payés. Que sa demande en dommages et intérêts ne peut donc prospérer sur le fondement de cet article » (arrêt p 5) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « les dommages et intérêts que Monsieur David X... sollicite ne sont pas justifiés au regard de l'ancienneté dans l'entreprise » (jugement p 3). 1) ALORS QUE le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative d'une des parties contractantes ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que Madame Y..., qui n'avait pas payé les salaires d'août à novembre 2005, avait écrit à son salarié pour lui adresser son dernier bulletin de paie et son attestation ASSEDIC et le priait de venir chercher son solde tous comptes, la cour d'appel ne pouvait débouter Monsieur X... de ses demandes, en s'abstenant de rechercher si la rupture n'était pas imputable à l'employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-4 (devenu L. 1231-1) du code du travail ; 2) ALORS QUE le courrier par lequel l'employeur adresse à son salarié son dernier bulletin de paie et son attestation ASSEDIC et le prie de venir chercher son solde tous comptes constitue une lettre de rupture du contrat de travail non motivée caractérisant un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble, les articles L. 122-14-2, L. 122-6, L. 122-14-5 (devenus L.1232-6, L. 1234-1, L. 1235-5) code du travail. 3) ALORS QUE dans ses conclusions délaissées, Monsieur X... faisait valoir qu'en ne respectant pas son obligation de payer les salaires à compter d'août 2005, Madame Y... était à l'origine de la rupture du contrat de travail; Qu'en ne répondant pas à ce motif pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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