Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 20 JUIN 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/02517 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHX7Y
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 juin 2023, à 17h57, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffièreaux débats et au prononcé de l'ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Elif Iscen, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [B] [K]
né le 01 Janvier 1957 à [Localité 2], de nationalité guinéenne
Libre, non comparant, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [1], dernier domicile connu
représenté à l'audience par Me Laura Bassaler, avocat choisi, avocat au barreau de Paris,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 16 juin 2023 à 17h57, sur les conclusions in limine litis les rejetant, sur le fond disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [B] [K], en zone d'attente à l'aéroport de [1] et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 19 juin 2023, à 12h48, par le conseil du préfet de Police ;
- Vu l'avis d'audience, adressée par courriel le 19 juin 2023 à 13h47 à Me Laura Bassaler, avocat au barreau de Paris ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- Après avoir entendu les observations du conseil de M. [B] [K] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir mettre fin au maintien en zone d'attente de l'intéressé et rejeter la requête de la préfecture dès lors qu'il ressort des articles L 342-5 et L 342-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que ' le maintien en zone d'attente au delà des quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours' et que ' l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'; dès lors, à défaut de moyens, tirés d'un exercice ineffectif des droits, accueillis en première instance, le premier juge ne pouvait mettre fin à cette mesure, ni examiner, comme il l'a fait, les documents présentés au contrôle et les garanties de représentation de l'intéressé en indiquant que ce dernier disposait d'un titre de séjour invalidé à raison de son absence sur le territoire depuis 3 ans, dès lors que ledit examen revient à apprécier les éléments retenus dans la décision du refus d'entrer sur le territoire dont le contentieux lui échappe et les garanties de séjour de l'intéressé en France, commettant ainsi un excés de pouvoir.
Qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée ;
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance
Statuant à nouveau,
ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [B] [K] en zone d'attente de l'aéroport de [1] pour une durée de huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 20 juin 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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