Texte intégral
N° 336
MF B
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Jourdainne,
le 18.09.2023.
Copies authentiques
délivrées à :
- Me Maisonnier,
- M. [H],
le 18.09.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 14 septembre 2023
RG 21/00478 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 291, rg n° 17/00333 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 16 juin 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 29 décembre 2021 ;
Appelante :
La Société Assainissement des Eaux de Tahiti, société d'économie mixte, au capital dfe 178 010 000 FCP, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 7685 B, identifiée sous le n° Tahiti 545301 dont le siège social est sis à [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;
Ayant pour avocats la Selarl Groupavocats, représentée par Me Gilles JOURDAINNE, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
La Société Civile Immobilière 'Marava Nui', immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° 05 169 C, identifiée sous le n° Tahiti 742056 dont le siège social est sis à [Adresse 4] ;
M. [X] [C], [Adresse 1], en qualité de mandataire judiciaire de la société Marava Nui, désigné suivant jugement du Tribunal Civil de Papeete du 12 février 2018 ;
Représentés par Me Michèle MAISONNIER, avocat au barreau de Papeete ;
M. [M] [H], [Adresse 2], en qualité de liquidateur de la société Avenui, société civile, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° 05355 C, identifiée sous le n° Tahiti 760 183 dont le siège social est sis à [Adresse 4] ;
Non comparant, assigné à personne le 9 février 2022 ;
La Société Bah, société civile, au capital de 210 000 FCP, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° 077 C dont le siège social est sis à [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal ;
Non comparante, assignée à la personne de Me Michèle MAISONNIER, avocat qui est habilité à recevoir l'acte, le 1er férier 2022 ;
Ordonnance de clôture du 10 mars 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 8 juin 2023, devant Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, Mme TISSOT, vice-président placé auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. BRENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Suivant requête du 20 juin 2017, la Société d'Economie Mixte 'Assainissement des Eaux de Tahiti' a engagé une action en paiement de sommes à l'égard de la société civile dénommée Marava Nui au titre de factures échues et arriérées des Résidences Magnolia, Acacia, Gardenia et Tipanier 2 situées sur la commune de [Localité 5].
Suivant jugement du 12 février 2018, la société Marava Nui a été placée en liquidation judiciaire sur résolution du plan de continuation et Maître [X] [C] a été désigné en qualité de liquidateur.
Maître [C] est intervenu à l'instance, et la société Marava Nui a notamment opposé à la demande en paiement, la circonstance qu'elle n'était pas propriétaire des résidences Magnolia et Tipanier 2.
La société d'économie mixte a répliqué qu'un arrêt de la cour d'appel de Papeete rendue le 31 janvier 2019 avait infirmé le jugement de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société Marava Nui, et que celle-ci avait reconnu sa dette, demandant finalement la condamnation de la requise à lui payer la somme de 6'490'851 XPF correspondant au solde des factures d'eau impayée des quatre résidences déjà mentionnées.
Suivant jugement n°291 rendu contradictoirement le 16 juin 2021 (RG 17/00 333), le tribunal civil de première instance de Papeete a,
' fixé la créance détenue par la société d'assainissement des eaux de Tahiti à l'encontre de la SCI Marava Nui se rapportant aux redevances dues par les résidences Acacia et Gardenia, à la somme totale de 3'792'059 XPF pour la période du 27 mai 2014 19 octobre 2020,
' constaté que la société des eaux ne formule aucune demande à l'encontre de la société Bah en sa qualité de propriétaire de la résidence Tipanier 2 ni à l'encontre de Maître [M] [H] en qualité de liquidateur de la société Avenui propriétaire de la résidence Magnolia,
' fixé la créance détenue par la société des eaux à l'encontre de la SCI Marava Nui au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, à la somme de 100'000 XPF,
' condamné la SCI Marava Nui aux dépens.
Pour parvenir à sa décision le tribunal a notamment retenu,
' que la SCI Marava Nui a fait un aveu judiciaire dans ses conclusions du 10 janvier 2018 par lesquelles elle déclare ne pas contester le montant des factures dues,
' qu'il apparaît que la société Bah est devenue propriétaire de la résidence Tipanier 2 par acte authentique du 31 décembre 2013 et la société Avenui a acquis la résidence Magnolia suivant acte notarié du 31 juillet 2013, alors qu'il n'est pas contesté que l'action en paiement engagé par la société des eaux ne peut porter que sur les factures postérieures à l'ouverture du redressement judiciaire de la société Marava Nui, soit le 26 mai 2014, après la vente des résidences Tipanier 2 et Magnolia,
' que la société des eaux ne peut donc réclamer à la société Marava Nui le paiement des redevances concernant les deux résidences précitées dont elle n'est plus propriétaire depuis 2013,
' qu'aucune demande n'est formée à l'égard de la société Bah ni de Maître [H] liquidateur de la société Avenui.
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Suivant requête déposée au greffe le 29 décembre 2021, la SAEM Assainissement des Eaux de Tahiti a relevé appel du jugement dont elle sollicite l'infirmation, et en ses dernières conclusions du 23 février 2023, entend voir la cour, statuant après infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté ses demandes concernant les redevances afférentes aux résidences Tipanier 2 et Magnolia,
-condamner la SCI Marava Nui à lui payer la somme de 8'125'826 XPF correspondant au solde des factures impayées des quatre résidences, pour la période du 27 mai 2014 au 1er janvier 2023, outre intérêts légaux courant à compter de la date de la requête introductive d'instance enregistrée le 20 mai 2017 jusqu'à parfait paiement,
à titre subsidiaire,
-fixer la créance à la somme de 5'416'621 XPF représentant les redevances par la SCI Avenui pour la résidence Magnolia,
-condamner la SCI Bah à lui verser la somme de 997'883 XPF pour les redevances dues à la résidence Tipanier 2,
-condamner la SCI Marava Nui à lui régler également la somme de 226'000 XPF au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, et à supporter les entiers dépens.
En leurs conclusions du 12 octobre 2022, la SCI Marava Nui et Maître [C] son mandataire judiciaire demandent à la cour, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes en paiement des factures concernant les résidences Magnolia et Tipanier 2 puis nviter en tant que de besoin, l'appelante à actualiser sa créance au titre des résidences Gardenia et Acacia dont la SCI Marava Nui est propriétaire,
condamner l'appelante à lui payer une somme de 250'000 XPF en vertu de l'article 407 du code de procédure civile outre les dépens d'appel.
Maître [M] [H] liquidateur judiciaire de la société Avenui cité à sa personne le 9 février 2022 et la SCI Bah citée à son domicile élu chez son avocat régulièrement constitué, n'ont pas comparu ni fait déposer de conclusions.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, de la procédure, des prétentions des parties, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. Se conformant aux dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour répondra aux moyens par les motifs ci-après.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'appel ne porte sur les dispositions du jugement ayant rejeté la demande de la société d'assainissement des eaux de Tahiti concernant les factures d'eau des résidences Magnolia et Tipanier 2.
À cet égard l'appelante fait valoir que,
' le 29 septembre 2006, elle a signé avec la société Marava Nui une convention relative au raccordement du réseau d'eaux usées des résidences Magnolia, Acacia, Gardenia et Tipanier, prévoyant la facturation trimestrielle de la redevance d'assainissement sur la base des volumes mesurés au compteur d'alimentation installée sur le site de chacune des résidences,
' La société Marava Nui n'a pas honoré tous ses engagements contractuels et elle a été condamnée une première fois par une ordonnance de référé du 1er octobre 2012 à payer la somme de 3'177'705 XPF au titre des factures arriérées mais cette décision n'a pu être exécutée,
' par jugement du 26 mai 2014, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard la société Marava Nui et a désigné Maître [C] en qualité de représentant des créanciers, puis par décision du 6 juillet 2015, un plan de redressement par voie de continuation a été adopté, et finalement, le 12 février 2018, la liquidation judiciaire de la société a été prononcée mais cette décision a été infirmée par un arrêt du 31 janvier 2019, de sorte que le jugement du 6 juillet 2015 reprend ses effets,
' en son aveu judiciaire du 10 janvier 2018, la société Marava Nui n'a pas contesté le montant des sommes dues,
' la société Marava Nui était bien propriétaire des quatre résidences au moment de la signature de la convention et n'a jamais informé la société des eaux d'une transfert de propriété de certains immeubles,
' la cour d'appel a déjà jugé dans le cadre d'un litige semblable que la convention du 4 septembre 2006 mettait bien à la charge de la SCI Marava Nui en qualité de mandataire toutes les obligations de l'usager concernant les quatre résidences.
Le fait est qu'il résulte des termes clairs et insusceptibles d'interprétation de la convention signée le 29 septembre 2006 entre la société d'assainissement des eaux de Tahiti et la SCI Marava Nui représentée par son gérant, que le contrat a pour objet, de stipuler les conditions de mise en 'uvre du raccordement au réseau public des résidences Magnolia, Acacia, Gardenia et Tipanier ainsi que les conditions d'application de la facturation de la redevance d'assainissement au regard de la réglementation de la commune de Punaauia et du cahier des charges de la concession des eaux, et que la société Marava Nui est bien désignée non comme le propriétaire mais bien comme le mandataire des résidences concernées par la convention. Ceci induit que la société Marava Nui s'est engagée à l'égard de la société d'assainissement des eaux de Tahiti sans considération du fait qu'elle soit ou non propriétaire des immeubles desservis.
La société Marava Nui n'est donc pas fondée à opposer n'être plus propriétaire des résidences Magnolia et Tipanier 2 pour tenter d'échapper à ses obligations contractuelles qui s'évincent clairement de la convention du 4 septembre 2006 comme intégrant notamment le paiement des redevances calculées conformément aux prévisions du contrat.
Ceci induit que nonobstant le transfert de la propriété des résidences Magnolia et Acacia à d'autres personnes morales, la convention conserve ses effets entre la société d'assainissement des eaux de Tahiti et la SCI Marava Nui à laquelle il appartiendra éventuellement d'engager une action contre les acquéreurs des résidences Magnolia et Tipanier 2 pour réclamer, si aucune disposition des actes de vente ne s'y oppose, le remboursement des factures d'eau concernant une période postérieure à la vente des immeubles.
En conséquence, l'appel étant justifié, la cour infirmera le jugement en ses dispositions contestées et fixera la créance de la société Marava Nui au titre des factures d'eau également dues pour les résidences Magnolia et Tipanier 2, ce qui représente la somme totale de 8'125'826 XPF correspondant au montant des factures impayées pour les quatre résidences, outre intérêts légaux courant à compter du 17 février 2021, date des conclusions de première instance réclamant un tel montant pour la période du 27 mai 2014 au 19 octobre 2020, et jusqu'à parfait paiement.
Les dépens seront liquidés comme en matière de frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Il sera fait application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile au bénéfice de l'appelante obtenant gain de cause.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Vu l'appel de la SAEM Assainissement des Eaux de Tahiti,
Infirme partiellement le jugement entrepris en ce qu'il n'a retenu que la créance détenue par la SAEM Assainissement des Eaux de Tahiti au titre des redevances dues pour les résidences Acacia et Gardenia,
Statuant à nouveau,
Déclare la demande en paiement fondée au titre des redevances dues pour les résidences Acacia, Magnolia, Gardénia et Tipanier 2,
Fixe en conséquence, la créance détenue par la SAEM Assainissement des Eaux de Tahiti à l'égard de la SCI Marava Nui à la somme totale de 8'125'826 XPF correspondant au montant des redevances impayées pour les quatre résidences pour la période du 27 mai 2014 au 19 octobre 2020, outre intérêts légaux courant à compter du 17 février 2021, et jusqu'à parfait paiement,
Confirme les autres dispositions du jugement entrepris,
Dit que les dépens d'appel seront liquidés comme en matière de frais privilégiés de la liquidation judiciaire,
Fixe la créance détenue par la SAEM Assainissement des Eaux de Tahiti à l'égard de la SCI Marava Nui au titre des frais irrépétibles d'appel, à la somme de 226 000 XPF en vertu de l'article 407 du code de procédure civile.
Prononcé à Papeete, le 14 septembre 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : MF BRENGARD