Texte intégral
TGI BORDEAUX - JLD (rétentions administratives)
RG N° RG 24/04639 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGQ5 Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Cabinet de Sébastien FILHOUSE
Dossier n° N° RG 24/04639 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGQ5
N° Minute : 24/00179
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien FILHOUSE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Julie BOURGOIN, greffier;
Vu les articles L.742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-4, L 743-4, L 742-6 à 7, L 743-9, L 742-6, R 743-1, L 743-19, L 543-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 4 mai 2024 par la PREFECTURE DE LOIRE ATLANTIQUE à l’encontre de M. [W] [K];
Vu l’ordonnance rendue le 7 mai 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BAYONNE prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 03 Juin 2024 reçue et enregistrée le 03 Juin 2024 à 9H10 tendant à la prolongation de la rétention de M. [W] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
DEMANDEUR et AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LOIRE ATLANTIQUE
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
prise en la personne de [E] [P], comparant en personne
DEFENDEUR et PERSONNE RETENUE
M. [W] [K]
né le 07 Juillet 1982 à KOUBA
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience,
assisté de Me Paul CESSO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties;
Madame [P] [E], représentant le préfet a été entendu en ses observations ;
Me Paul CESSO, avocat de M. [W] [K], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [W] [K] a été entendu en ses explications ;
En l’absence du ministère public, régulièrement avisé;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [W] [K], se disant né le 07 juillet 1982 à Kouba (Algérie), fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français (ci-après OQTF) pris par le préfet d'Ille-et-Vilaine le 18 août 2022 (notifié le même jour à 15H50) avec interdiction de retour pendant trois ans.
Interpellé le 03 mai 2024 et placé en garde-à-vue pour violation de domicile et détention de stupéfiants, il faisait l'objet le lendemain 04 mai 2024 d'un arrêté (notifié le même jour à 16H40) de placement en rétention administrative pendant 48 heures à compter de la notification de cette décision dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par ordonnance en date du 07 mai 2024 (notifié le même jour à 17H51), le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne autorisait la préfecture d'Ille-et-Vilaine à maintenir la rétention administrative de Monsieur [K] pour une durée maximum de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la mesure (ordonnance confirmée en appel le 09 mai 2024).
Le 14 mai 2024, il était transféré du centre de rétention administrative d'Hendaye au profit du centre de rétention administrative de Bordeaux.
Par requête reçue au greffe le 03 juin 2024 à 09H10, le préfet d'Ille-et-Vilaine a saisi le juge des libertés et de la détention de ce tribunal aux fins de se voir autoriser, au visa de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après «CESEDA»), une deuxième prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée maximale de 30 jours.
L'audience a été fixée au 04 juin 2024 à 10H00.
À l'audience, Monsieur [K] a été entendu en ses observations, souhaitant s'en remettre à la plaidoirie de son avocat.
Au soutien de sa requête, la représentante de la préfecture d'Ille-et-Vilaine rappelle pour mémoire que l'intéressé est démuni de document de voyage (du moins en original) et que son identification est toujours en cours, précisant à cet effet que Monsieur [K] a été entendu par le représentant du consul d'Algérie le 23 mai dernier. Au surplus, elle rappelle que l'intéressé a été condamné hier en comparution immédiate à des jours-amende en répression de faits d'outrage commis au centre de rétention.
En défense, l'avocat de Monsieur [K] soutient que la partie requérante ne justifient pas de diligences suffisantes pour soutenir une seconde prolongation de la rétention administrative de son client, aucune perspective raisonnable d'éloignement n'étant par conséquent rapportée.
Il sollicite ainsi la remise en liberté de son client, outre la condamnation de la préfecture à lui verser une somme de 600 € au titre de ses frais irrépétibles.
Monsieur [K] a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le fond :
Aux termes de l'article L.742-4 du CESEDA : «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :/ 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;/ 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;/ 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :/ a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;/ b) de l'absence de moyens de transport./ L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2./ Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»
Il appartient au juge des libertés et de la détention de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative.
En l’espèce, la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de Monsieur [K] est motivée par le fait que son identification est toujours en cours après l'audition de l'intéressé par le représentant du consul d'Algérie le 23 mai dernier, étant précisé que la préfecture requérante n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires saisies.
Par conséquent, et dans la mesure où la rétention en cours de Monsieur [K] est le seul moyen de garantir l’exécution de son obligation de quitter le territoire français (absence de document de voyage en original, non-respect d'une précédente mesure d'éloignement et notamment de l'assignation à résidence y afférente), il y aura lieu de prolonger le maintien de l’intéressé en rétention pendant une durée maximale de 30 jours.
Sur les frais irrépétibles :
Au vu des circonstances du litige, il apparaît équitable que chaque partie conserve à sa charge ses frais irrépétibles. La demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [W] [K]
REJETONS les moyens d’irrecevabilité;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du PREFECTURE DE LOIRE ATLANTIQUE à l’égard de M. [W] [K] recevable ;
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [W] [K] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [W] [K] au centre de rétention de Bordeaux pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter de ;
DISONS n’y avoir lieu à faire droit à la demande de M. [W] [K] sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Fait à BORDEAUX le 04 Juin 2024 à _____h_____
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
- Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire - BP 10301 - 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin - 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin - 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse - BP 75054 - 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières - MSF (8, rue Saint-Sabin - 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
La notification de la présente décision a été faiteà la personne retnue à l’issue du délibéré
L’intéressé,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 04 Juin 2024, par mail.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFECTURE DE LOIRE ATLANTIQUE le 04 Juin 2024, par mail.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Paul CESSO le 04 Juin 2024, par mail.
Le greffier,
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