Texte intégral
N° RG 22/08124 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OU2L
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 08 novembre 2022
RG : 20/03315
ch n°4
[X]
C/
S.A.M.C.V. MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE - MATMU T
CPAM DU RHONE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 29 Octobre 2024
APPELANTE :
Mme [K] [X]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 6] (69)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547, avocat postulant
ayant pour avocat plaidant la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
La MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE - MATMU T
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON, toque : 1182
La CPAM du RHONE
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 04 Juillet 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Septembre 2024
Date de mise à disposition : 29 Octobre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 janvier 2006, Mme [K] [X] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société Mutuelle assurance travailleur mutualiste (la société Matmut).
Sur la base d'un rapport d'expertise médicale judiciaire déposé le 18 janvier 2012, la cour d'appel de Lyon, statuant sur l'appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 7 octobre 2013, a, par arrêt du 7 janvier 2016, liquidé le préjudice corporel de Mme [X] à la somme de 192 693,30 euros, dont 25'225,48 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, correspondant au montant des indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) entre la consolidation et le 1er juillet 2010, et 72'000 euros au titre de l'incidence professionnelle.
Arguant d'une aggravation de ses séquelles, Mme [X] a sollicité l'organisation d'une nouvelle expertise judiciaire.
Le docteur [C], expert psychiatre désigné, a déposé son rapport le 16 mai 2017. Il conclut que « d'un point de vue médical et psychiatrique, nous pouvons retenir que l'état clinique de [Mme [X]] ne s'est pas aggravé depuis les deux expertises du docteur [P] [M] et du docteur [Y] [J], rédigées le 22 septembre 2009 et le 18 janvier 2012. L'examen médical et psychiatrique de [Mme [X]] daté du 22 mars 2017 met en évidence que son état clinique comporte une aggravation des conséquences professionnelles de l'accident, qui l'a rendue incapable d'exercer une quelconque activité professionnelle, que ce soit son activité antérieure d'animatrice ou une quelconque activité professionnelle sédentaire, sans charge mentale, et sans contact avec le public. Cette aggravation des conséquences professionnelles est donc exclusivement liée aux conséquences de l'accident du 30 janvier 2006 ».
Les 16 et 17 juin 2020, Mme [X] a assigné la société Matmut et la caisse devant le tribunal judiciaire de Lyon en indemnisation de son préjudice en aggravation, sollicitant la condamnation de la société Matmut à lui verser des sommes au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle.
Par jugement réputé contradictoire du 8 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a débouté Mme [X] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens, en ce compris les honoraires de l'expert judiciaire, et à payer à la société Matmut la somme de 2 000 euros au titre des frais non répétibles de l'instance.
Par déclaration du 6 décembre 2022, Mme [X] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 juillet 2023, elle demande à la cour de :
- réformer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
A titre principal,
- dire et juger que son préjudice professionnel en lien direct et certain avec l'accident du 30 janvier 2006 s'est aggravé,
- dire et juger que l'aggravation de son préjudice professionnel court à compter du 23 septembre 2009,
- dire et juger que la date de consolidation de l'aggravation de son préjudice professionnel est fixée au 4 décembre 2018,
En conséquence,
- condamner la société Matmut à lui verser :
la somme de 262 622 euros au titre des arrérages échus des pertes de gains professionnels futurs,
celle de 689 015 euros au titre des arrérages à échoir des pertes de gains professionnels futurs,
celle encore de 200 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
- dire et juger que le montant total des indemnités allouées en réparation de l'aggravation de son préjudice, avant imputation de la créance définitive de l'organisme social et déduction des provisions versées, produira intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter du 16 octobre 2017, et jusqu'au jour de l'arrêt devenu définitif, par application des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances,
- ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil,
A titre subsidiaire,
- dire et juger que son préjudice professionnel en lien direct et certain avec l'accident du 30 janvier 2006 s'est aggravé,
- ordonner un complément d'expertise confié au docteur [T] [C],
A titre infiniment subsidiaire,
- ordonner la mise en place d'une nouvelle expertise désignant un nouvel expert psychiatre,
En tout état de cause,
- condamner la société Matmut à lui verser la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel,
- déclarer l'arrêt à intervenir commun à la caisse,
- condamner la société Matmut aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Baufumé Sourbé, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 septembre 2023, la société Matmut demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner Mme [X] à lui payer une indemnité supplémentaire de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclarer irrecevables les demandes nouvelles présentées en cause d'appel,
A titre subsidiaire,
- rejeter les demandes au titre des pertes de gains professionnels futures présentées par Mme [X] qui ne peuvent être liquidées,
- déclarer irrecevables et rejeter les demandes formulées par Mme [X] au titre de l'incidence professionnelle, lesquelles se heurtent à l'autorité de la chose jugée, ce poste ayant déjà été indemnisé,
En toute hypothèse,
- débouter Mme [X] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- déclarer le jugement à intervenir commun à la caisse,
- condamner Mme [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La caisse, à qui la déclaration d'appel a été signifiée à personne habilitée le 12 janvier 2023, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 juillet 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l'aggravation situationnelle
Mme [X] fait valoir essentiellement que :
- ses demandes tendant à la reconnaissance d'une « aggravation situationnelle » et à l'indemnisation des préjudices en découlant ne sauraient se heurter à l'autorité de la chose jugée puisque depuis la liquidation de son préjudice initial, de nouveaux faits sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ;
- la cour d'appel de Lyon a statué le 7 janvier 2016 sur la base du rapport d'expertise de 2012 qui concluait à une incapacité de reprendre son poste d'animatrice mais à une potentielle aptitude à un poste administratif sédentaire, sans charge mentale ; ainsi, au moment de cette décision, elle était reconnue apte à exercer une activité professionnelle adaptée à son état de santé ; or, le docteur [C] conclut en mai 2017 à son incapacité totale de reprendre une activité professionnelle quelle qu'elle soit, et ce malgré l'absence d'aggravation du taux du déficit fonctionnel permanent ;
- le nouveau rapport d'expertise conclut donc à une aggravation des conséquences professionnelles de l'accident même si ses séquelles psychiatriques ne se sont pas aggravées d'un point de vue purement médical ; or, la jurisprudence reconnaît que l'absence d'aggravation du taux de déficit fonctionnel permanent ne fait pas obstacle à la reconnaissance d'une situation d'aggravation situationnelle ;
- au moment où le premier expert a arrêté ses conclusions médico-légales, elle ne s'était pas encore confrontée à une tentative de retour à l'emploi, de sorte que l'expert se trouvait dans l'impossibilité de déterminer l'intensité du préjudice professionnel ; l'ampleur de son préjudice professionnel s'est révélée au moment de sa tentative de reprise d'exercice professionnel ; elle justifie avoir effectué plusieurs tentatives de retour à l'emploi en vain en raison de son état psychologique.
La société Matmut réplique que :
- le rapport du docteur [C] ne permet pas de démontrer l'existence d'une aggravation du préjudice subi par la victime, en l'absence d'aggravation physiologique ; l'expert ne donne pas d'avis détaillé et circonstancié quant à l'impossibilité pour la victime d'exercer une quelconque activité professionnelle ; son rapport comporte des incohérences manifestes, tend seulement à remettre en cause, sans justificatif valable, les conclusions de l'expert précédent et reflète l'absence de toute démarche de la part de Mme [X] pour réaliser une formation lui permettant d'accéder à une activité professionnelle ; l'expert se contente d'indiquer que, malgré un état séquellaire identique, Mme [X] serait désormais inapte à l'exercice de toute activité professionnelle, sans préciser ni date de rechute ni date de consolidation, sans caractériser une incapacité spécifique nouvelle ou une évolution du taux d'incapacité permanente, sans citer aucune pièce médicale faisant état d'une aggravation des séquelles psychologiques ou de tentatives infructueuses de reconversion professionnelle de la victime, et ce alors que le tableau clinique est tout à fait identique à celui décrit en 2012 par le précédent expert ;
- une jurisprudence constante rejette la reconnaissance d'une aggravation situationnelle en l'absence d'aggravation de l'état de santé de la victime ; le seul fait de ne pas avoir repris une activité professionnelle ne constitue pas une aggravation situationnelle ;
- la demande de Mme [X] d'indemnisation complémentaire de son préjudice se heurte à l'autorité de la chose jugée, puisque sa situation est exactement la même que celle qui était la sienne lors de la liquidation de son préjudice par la cour d'appel.
Réponse de la cour
Une nouvelle demande d'indemnisation n'est recevable, sans heurter l'autorité de la chose jugée, que si elle concerne soit un préjudice nouveau, distinct du préjudice indemnisé de façon irrévocable par un jugement ou une transaction, soit une aggravation du préjudice (2e Civ., 20 mai 2020, pourvoi n° 19-13.806).
L'aggravation peut être médicale ou fonctionnelle, en présence d'une détérioration de l'état de santé de la victime, ou situationnelle, lorsqu'elle résulte de changements intervenus dans l'environnement de la victime à l'origine d'une aggravation du préjudice initial ou de l'apparition d'un préjudice inconnu au moment de la demande.
Pour être reconnue, l'aggravation situationnelle suppose pour la victime de rapporter la preuve, d'une part, d'une situation factuelle inconnue et non anticipée lors de la décision fixant les indemnisations ou lors de l'accord transactionnel, en lien direct et certain avec le dommage initial, d'autre part, d'un nouveau préjudice non pris en compte jusqu'alors et ouvrant droit à indemnisation.
En l'espèce, Mme [X] ne soutient pas l'existence d'une aggravation de son état de santé, le docteur [C] indiquant d'ailleurs clairement dans son rapport que « d'un point de vue clinique, il n'y a pas d'aggravation. Le déficit fonctionnel permanent reste de 15 % ».
Elle allègue, en revanche, l'existence d'une aggravation situationnelle qui résulterait, selon elle, de son incapacité totale de reprendre une activité professionnelle quelle qu'elle soit, malgré plusieurs tentatives de retour à l'emploi.
Toutefois, ainsi que le premier juge l'a justement relevé, si le docteur [C] constate que Mme [X] n'a repris aucune activité professionnelle de manière pérenne, il n'étaye pas ses conclusions tenant à une incapacité totale de cette dernière d'exercer une activité professionnelle, alors que, sur la base des mêmes symptômes, les docteurs [M] puis [J] avaient tout deux retenu le maintien d'une capacité de travail devant être adaptée.
C'est encore à juste titre que le tribunal a énoncé que pour conclure à l'absence d'incapacité totale de reprendre une activité professionnelle de manière définitive, la cour d'appel de Lyon, dans son arrêt du 7 janvier 2016, s'était fondée sur les mêmes éléments que ceux en possession du docteur [C] lors de son expertise en mars 2017, aucun événement significatif n'étant rapporté entre ces deux dates et l'existence de conclusions différentes entre des experts ne signifiant pas aggravation d'un état de santé ou d'une situation.
Pour confirmer la décision déférée, la cour ajoute seulement, d'une part, que le fait pour Mme [X] de n'avoir pas repris d'activité professionnelle ne résulte pas de changements intervenus dans son environnement, lequel est demeuré identique, et, d'autre part, qu'en l'absence d'aggravation situationnelle, sa demande vise en réalité à réévaluer son préjudice professionnel tel que fixé par l'arrêt du 7 janvier 2016, au motif qu'il aurait été mal apprécié ou sous-évalué.
Au vu de ce qui précède, la cour ne peut que confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [X] de ses demandes, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une nouvelle expertise, la cour disposant des éléments suffisants pour trancher le litige.
2. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement déféré est encore confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
En cause d'appel, Mme [X], partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à la société Matmut la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [K] [X] à payer à la société Matmut la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens d'appel.
La greffière, La Présidente,