Cour de cassation, 12 juillet 1995. 93-19.401
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-19.401
Date de décision :
12 juillet 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Scola, dont le siège social est ... (Nord), agissant poursuite et diligences de ses repréentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1993 par la cour d'appel de Douai (1re Chambre civile), au profit de M. X..., mandataire-liquidateur, demeurant ... (Pas-de-Calais), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Capron, avocat de la SCI Scola, de Me Ryziger, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 19 mai 1993), que la société civile immobilière Scola (SCI), maître de l'ouvrage, ayant fait construire un bâtiment à usage industriel par la société SOGECOR, a été assignée par celle-ci en paiement d'un solde de prix et a reconventionnellement demandé réparation de malfaçons et inexécutions ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme le coût des malfaçons et non-finitions, alors, selon le moyen, "que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ;
que, pour écarter le devis produit par la société Scola, la cour d'appel relève qu'il n'a pas été soumis à l'expert ou, ce qui revient au même, qu'il n'a pas été établi contradictoirement ;
qu'elle a violé l'article 1353 du Code civil" ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement le montant des réparations, les estimations de l'expert et la force probante des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, par motifs adoptés, que le devis n'avait pas été établi contradictoirement, qu'il était produit deux ans après le dépôt du rapport de l'expert, lequel était précis et sans équivoque, et qu'il y avait donc lieu de rejeter les prétentions de la SCI à obtenir une évaluation différente ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner la SCI à payer des travaux supplémentaires, l'arrêt retient qu'ils ont nécessité une restructuration de la charpente, créé un espace de stockage initialement non envisagé, bouleversant ainsi l'économie du contrat et qu'ils ont été acceptés puisque ce maître de l'ouvrage, qui dirigeait le chantier, avait demandé au frigoriste de se rapprocher de l'Administration pour obtenir les autorisations complémentaires ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était stipulé au marché que "les travaux supplémentaires seraient estimés avant exécution et feraient l'objet d'une confirmation écrite", la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la renonciation non équivoque de la SCI à l'application de cette clause, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SCI à payer les travaux supplémentaires, l'arrêt rendu le 19 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de la société SOGECOR ;
Condamne M. X..., ès qualités de liquidateur de la société SOGECOR, envers la SCI Scola, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique