Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme LONPONDIS CENTRE LECLERC, dont le siège est ZAC des Echassons, à Longpont-sur-Orge (Essonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1987 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre section A), au profit de la société anonyme L'OMNIUM DE LA PARFUMERIE DE LUXE (OPAL), dont le siège social est à Paris (8ème), ... (8ème),
défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1989, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Le Tallec, rapporteur, MM. C..., Z..., X..., D..., B...
A..., M. Vigneron, conseillers, Mlle Y..., M. Lacan, conseillers référendaires, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Tallec, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société anonyme Lonfondis Centre Leclerc, de la SCP Piwnica et Molinie, avocat de la société anonyme l'Omnium de la Parfumerie de Luxe (OPAL), les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 1987 n°86-02519) la société Omnium de la Parfumerie de Luxe (OPAL), fabricant et distributeur de parfum de luxe sous la marque "Van Cleef et Arpels", faisant valoir qu'elle les commercialisait par un réseau de distribution sélective et invoquant ce système de distribution, une atteinte au droit de la marque, une publicité mensongère et une vente à perte, a demandé que soit condamnée la société Lonpondis Centre Leclerc, intermédiaire non agréé, pour la mise en vente des produits en cause le 16 juillet 1985 et qu'une interdiction soit prononcée pour l'avenir ; Sur les trois moyens réunis :
Attendu qu'en mettant en oeuvre les moyens reproduits en annexe, la société Lonpondis Centre Leclerc fait grief à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait en la condamnant du chef d'usage illicite de marque, de concurrence déloyale et de publicité mensongère ; Mais attendu que la cour d'appel, non critiquée sur ce point, ayant retenu une vente à perte et l'offre de vente, par la société Lonpondis Centre Leclerc, des produits en cause sans stock, a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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