Cour de cassation, 03 décembre 1996. 94-17.038
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-17.038
Date de décision :
3 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Patrick X..., pris dans sa qualité de liquidateur de la société Intermarket, demeurant ...,
2°/ la société Francimpex Incorporated, société de droit américain, dont le siège est 9060 nw 13 th Terrace, 33172 Miami (Floride), Etats-Unis d'Amérique,
3°/ la société Morotoys Incorporated, dont le siège est 18, 19 W Commonwealth street, Fullerton (Californie) Etats-Unis d'Amérique,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1994 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit de la société Jouets Pipo France, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1996, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Apollis, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., ès qualités, de la société Francimpex Incorporated et de la société Morotoys Incorporated, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que la société Francimpex Incorporated, la société Morotoys Incorporated et M. X..., liquidateur de la société Intermarket, reprochent à l'arrêt déféré (Lyon, 20 mai 1994), statuant sur les conséquences de la rupture abusive d'un contrat de concession commerciale, d'avoir accueilli l'action des sociétés concessionnaires contre la société Jouet Pipo France, concédante, dans la seule proportion de 54 333 francs, ainsi que de la contre-valeur de 6 783 $ pour la première, de 54 333 francs ainsi que de la contre-valeur de 592 $ pour la deuxième et de 52 833 francs pour la dernière, alors, selon le pourvoi, que la réparation du préjudice doit être intégrale; qu'en se plaçant, pour évaluer le préjudice subi par les sociétés Intermarket, Francimpex et Morotoys, à la date de la survenance du dommage, sans procéder à l'actualisation, à la date de sa décision, des valeurs qu'elle a retenues, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1149 du Code civil;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions, que les sociétés concessionnaires aient demandé à la cour d'appel d'actualiser le préjudice au jour de l'arrêt, et précisé le mode d'actualisation qu'elles entendaient voir appliquer; que le moyen est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités, et des sociétés Francimpex incorporated et Morotoys incorporated;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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