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Cour de cassation, 24 février 1998. 96-12.656

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-12.656

Date de décision :

24 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel B..., demeurant Les Coteaux, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1995 par la cour d'appel de Riom (2ème chambre), au profit : 1°/ de Mme Denise A..., veuve C..., demeurant ..., 2°/ de Mme Lucienne X..., épouse Z..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Chartier, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Sempère, Bargue, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de M. B..., de Me Brouchot, avocat de Mme C... et de Mme Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... est décédée le 7 avril 1992 en laissant pour héritières deux nièces, Mme C... et Mme Z..., qui ont constaté que des bons anonymes ne se retrouvaient pas dans l'actif successoral; que l'enquête effectuée a révélé qu'ils avaient été revendus par M. B..., employé de la banque chargée de la gestion de la fortune de Mme Y...; qu'il a été relaxé des poursuites exercées à son encontre du chef d'abus de confiance par arrêt du 6 avril 1994 non frappé de pourvoi ; que, contestant le don manuel invoqué par M. B..., les héritières de Mme Y... l'ont assigné en remboursement de la contre-valeur des bons litigieux; que l'arrêt attaqué (Riom, 12 décembre 1995) a fait droit à leur demande en condamnant M. B... à leur payer, à concurrence de moitié pour chacune d'elles, la somme de 424 058,44 francs correspondant à la valeur des bons anonymes à la date de leur négociation ; Attendu que M. B... fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué en violation de l'article 1351 du Code civil et de la règle de l'autorité absolue de la chose jugée au pénal ; Mais attendu que l'autorité, au civil, de la chose jugée au pénal ne s'attache qu'au dispositif de la décision et aux motifs qui en sont le soutien nécessaire; que la cour d'appel, en retenant que la relaxe dont a bénéficié M. B... était motivée par l'absence de preuve de ce que les bons lui auraient été remis à titre de mandat ou de dépôt, a légalement justifié sa décision écartant l'autorité de la chose jugée; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. B... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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