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Cour de cassation, 30 avril 2002. 00-41.628

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-41.628

Date de décision :

30 avril 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Margaret X..., épouse Y..., demeurant 5, Ninth Ave. Loftus, 2232 Nouvelle Galles du Sud (Australie), en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1999 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit du Centre forestier de la région Provence Alpes Côte-d'Azur, dont le siège est 84240 La Bastide des Jourdans, défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2002, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Bailly, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens, réunis ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 décembre 1999) d'avoir énoncé que les débats ont eu lieu devant le magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu, sans opposition des parties, les avocats en leurs conclusions et plaidoiries et d'avoir écarté sa demande de renvoi ou de radiation alors, selon les moyens : 1 / qu'aucune demande n'avait été faite par la cour d'appel pour savoir si elle s'opposait à ce que son affaire soit entendue par un seul magistrat et que son avocat n'a ni plaidé, ni conclu ; 2 / que la cour d'appel a constaté que la demande de renvoi ou de radiation était injustifiée au motif que la demanderesse n'avait accompli aucune diligence bien qu'un tel défaut de diligence soit précisément sanctionné par la radiation en application de l'article 381 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des mentions de l'arrêt, qui font foi jusqu'à inscription de faux, que les parties n'ont formulé aucune opposition à ce que les débats se déroulent devant le conseiller chargé d'instruire l'affaire et qu'elles ont été entendues en leurs explications ; qu'il s'ensuit que les débats ont eu lieu conformément aux dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, sans opposition des parties et que le conseiller rapporteur a entendu les plaidoiries ; Et attendu, ensuite, que la radiation de l'affaire ne s'imposant au juge qu'en cas de demande conjointe des parties, la cour d'appel, devant laquelle l'employeur demandait la confirmation du jugement entrepris, a, sans encourir le grief du moyen dans l'exercice de son pouvoir, refusé la radiation de l'affaire et son retrait du rôle des affaires en cours ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de le Centre forestier de la région Provence Alpes Côte d'Azur ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille deux.

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