Cour de cassation, 07 octobre 1997. 95-19.064
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-19.064
Date de décision :
7 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., 76550 Offranville, en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1995 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit de la société Loxxia bail (anciennement dénommée Equipbail), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juin 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Loxxia bail, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 21 juin 1995), que M. X... s'est porté caution de M. Y... pour le remboursement d'un prêt qui lui avait été consenti en vue de l'acquisition d'un fonds de commerce, par la société Camebail; que M. Y... ayant été mis en redressement judiciaire le 14 mars 1991 et un plan de cession ayant été arrêté le 27 février 1992, la créance de la société Camebail a été admise par ordonnance du juge-commissaire; que la société Camebail qui, en 1991, avait absorbé les sociétés Cameco et Autobail-Equipbail, et pris la nouvelle dénomination de Equipbail et depuis lors Loxxia bail, a assigné M. X... en validité de la saisie-arrêt qu'elle avait fait pratiquer sur ses comptes bancaires en exécution du cautionnement qu'il avait contracté; que, par jugement du 24 février 1994, le tribunal d'instance de Dieppe a fait droit à sa demande ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir validé la saisie-arrêt pratiquée par la société Loxxia bail, alors Equipbail, à son encontre, alors, selon le pourvoi, que sauf dérogation expresse prévue par les parties dans le traité de scission ou d'apport, communauté ou confusion d'intérêts ou fraude, dans le cas d'un apport partiel d'actif placé sous le régime des scissions, il s'opère de la société apporteuse à la société bénéficiaire, laquelle est substituée à la première, une transmission universelle de tous ses droits, biens et obligations pour la branche d'activité faisant l'objet de l'apport; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la société Loxxia bail, anciennement dénommée Camebail, a apporté en 1991 à l'Union de banques pour l'équipement (UBE), sa branche complète et autonome d'activité de crédit exploitée au Mans et dans diverses agences de France; qu'en s'abstenant de rechercher si la créance de la société Camebail et le cautionnement qui lui était attaché faisaient partie des actifs apportés à l'UBE, ce qui aurait eu pour effet de faire perdre à Camebail, nouvellement dénommée Loxxia bail, la qualité de créancier et de décharger le débiteur et sa caution à son égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 381, 382, 385 et 387 de la loi du 24 juillet 1966 et de l'article 1271 du Code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions produites ni de l'arrêt que M. X... ait prétendu, devant la cour d'appel, que la créance de la société Camebail sur M. Y... et le cautionnement qui lui était attaché, auraient été compris dans les actifs apportés par la société Camebail à l'Union des banques pour l'équipement; que le moyen est donc nouveau et mélangé de fait et de droit; d'où il suit qu'il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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