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Cour d'appel, 20 octobre 2008. 08/00515

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/00515

Date de décision :

20 octobre 2008

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Texte intégral

DOSSIER N° 08 / 00515 ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2008 N° 2008 / 00594 Pourvoi en cassation formé par acte reçu à la M. A. de Tours, le 22 / 10 / 2008 par le prévenu, enregistré au greffe de la CA d'Orléans le 22 / 10 / 2008 COUR D'APPEL D'ORLEANS Prononcé publiquement le LUNDI 20 OCTOBRE 2008, par la 6e Chambre des Appels Correctionnels, section 1. Sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel de TOURS du 28 AVRIL 2008. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Abderahim né le 10 Décembre 1982 à PARIS 11E, PARIS (75) Fils de X... Mimoun et d'Y... Zoulikha Rippeur Marié De nationalité française demeurant ...37300 JOUE LES TOURS Déjà condamné Détenu pour autre cause à la maison d'arrêt de Tours, Prévenu, appelant, intimé, Comparant Assisté de Maître JEVTIC Tatjana, avocat au barreau d'ORLEANS de la Selarl DUPLANTIER-JEVTIC-MALLET-GIRY-ROUICHI LE MINISTERE PUBLIC Appelant, COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président : Monsieur ROUSSEL, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre Conseillers : Madame PAUCOT-BILGER, Madame de LATAULADE, GREFFIER : lors des débats et au prononcé de l'arrêt, Madame Evelyne PEIGNE. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Madame GAYET, Avocat Général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal correctionnel de TOURS, par jugement contradictoire SUR L'ACTION PUBLIQUE : - a déclaré X... Abderahim coupable d'OUTRAGE A UNE PERSONNE DEPOSITAIRE DE L'AUTORITE PUBLIQUE, le 12 / 01 / 2008, à JOUE LES TOURS (37), NATINF 007886, infraction prévue par l'article 433-5 AL. 1, AL. 2 du Code pénal et réprimée par les articles 433-5 AL. 2, 433-22 du Code pénal coupable de CONDUITE D'UN VEHICULE A MOTEUR MALGRE L'ANNULATION JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONDUIRE, le 14 / 02 / 2008, à CHAMBRAY LES TOURS 37, NATINF 005708, infraction prévue par l'article L. 224-16 § I du Code de la route et réprimée par les articles L. 224-16 § I, § II, L. 224-12 du Code de la route coupable de CIRCULATION AVEC UN VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR SANS ASSURANCE, le 10 / 11 / 2007, à CHAMBRAY LES TOURS 37, NATINF 006163, infraction prévue par les articles L. 324-2 § I, L. 324-1 du Code de la route, les articles L. 211-1, L. 211-26 du Code des assurances et réprimée par les articles L. 324-2, L. 224-12 du Code de la route, les articles L. 211-26, L. 211-27 du Code des assurances et, en application de ces articles, a condamné X... Abderahim à 1 mois d'emprisonnement ; LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur X... Abderahim, le 09 Mai 2008, son appel étant limité aux dispositions pénales M. le Procureur de la République, le 13 Mai 2008 contre Monsieur X... Abderahim DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 20 OCTOBRE 2008 Ont été entendus : Monsieur ROUSSEL en son rapport. X... Abderahim en ses explications. Le Ministère Public en ses réquisitions. Maître JEVTIC Tatjana, Avocat du prévenu en sa plaidoirie. X... Abderahim à nouveau a eu la parole en dernier. Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 20 OCTOBRE 2008. DÉCISION : Le prévenu demande à la cour d'ordonner le renvoi de l'affaire, afin d'être assisté par son avocat Me TRAGIN, exposant que contrairement à ce qu'indique ce dernier dans la lettre qu'il a adressée à la cour le 17 octobre 2008, il n'existe aucun litige sur le règlement des honoraires de cet avocat. Subsidiairement il sollicite l'assistance d'un avocat désigné d'office. Le ministère public s'oppose à cette demande de renvoi. Le prévenu ayant eu la parole en dernier, la cour rejette la demande de renvoi en raison de ce que le prévenu a disposé d'un délai suffisant pour préparer sa défense, sachant depuis la date de l'appel, qu'il a interjeté le 13 mai 2008, qu'il devrait comparaître devant la cour et alors qu'il lui appartenait de prendre les dispositions propres à assurer la présence de son avocat, qui lui impute une carence. *** Le 10 novembre 2007, une patrouille de gendarmerie a contrôlé Abderahim X... qui se trouvait assis dans son véhicule Citroën C5 immatriculé 7436 TC 53, lequel était stationné sur un parking public. L'intéressé était invité à présenter les pièces du véhicule, mais ne pouvait justifier d'une assurance en état de validité. Il était invité à présenter une attestation en règle dans le délai de cinq jours, mais ne donnait pas suite aux convocations. Le 12 janvier 2008 des gendarmes se présentaient une nouvelle fois au domicile d'Abderahim X... dans le cadre des vérifications en cours. Au pied d'un immeuble ils constataient la présence d'Abderahim X... dans sa voiture, le moteur tournant. L'intéressé tentait de se dérober aux vérifications et appelait sa femme à sa rescousse, laquelle se comportait grossièrement avec les gendarmes. Finalement, Abderahim X... haussait le ton et prononçait les paroles outrageantes reprises dans la citation initiale et consignées intégralement par les gendarmes dans leur procès-verbal, disant notamment à ces militaires : « des flics comme vous, j'en ai cassé au moins 15 et même des juges (…) J'ai pas peur de vous (…) Je ne vous montrerai par mes papiers (…) De toutes façons, vous travaillez pour rien... Je la ferai sauter ! ». Le 14 février 2008, à l'occasion d'un service sur la voie publique, les gendarmes qui savaient que le prévenu ne disposait pas du droit de conduire, ont aperçu celui-ci au volant d'une voiture Volkswagen Golf, immatriculée 1151 VD 37 et ont suivi celui-ci un certain temps dans la circulation. Les vérifications faites ont confirmé que l'intéressé ne disposait pas du droit de conduire, son permis de conduire ayant été annulé par solde de points nul le 13 juillet 2007, notification lui en ayant été faite le 21 juillet 2007 et son permis de conduire lui ayant été retiré le 17 novembre 2007. Devant la cour le prévenu, ayant pris le conseil de son avocat désigné d'office, déclare se désister de son appel. Monsieur l'avocat général qui maintient son appel, requiert une aggravation de la peine. L'avocat du prévenu sollicite l'indulgence. SUR CE, LA COUR, Régulièrement formés, les appels sont recevables. Il convient de donner acte au prévenu de son désistement d'appel. Les faits, tels qu'ils viennent d'être exposés, sont établis. Au cours de son audition du 17 février 2008 Abderahim X... a d'ailleurs admis qu'il a été contrôlé au volant de son véhicule le 10 novembre 2007 ; qu'il n'a pas pu présenter l'attestation d'assurance ; que les gendarmes se sont bien présentés chez lui et qu'il a refusé de montrer ses papiers ; qu'il était énervé et que son permis de conduire lui avait bien été retiré le 17 novembre 1007, après notification d'un arrêté préfectoral. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a retenu la culpabilité du prévenu. Le casier judiciaire d'Abderahim X... comporte 12 mentions. Il a été condamné pour vol avec violence, vols aggravés, violences, filouterie, refus d'obtempérer, recel, port prohibé d'armes de sixième catégorie, ce qui témoigne d'un fort enracinement dans la délinquance et d'une absence totale de volonté de réinsertion. Ces éléments doivent être pris en compte pour la fixation de la peine qui sera aggravée. PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré, STATUANT publiquement et contradictoirement, REÇOIT les appels, DONNE ACTE à Abderahim X... de son désistement d'appel, CONFIRME le jugement entrepris sur la culpabilité, MAIS, INFIRMANT quant à la peine, CONDAMNE Abderahim X... à la peine de trois mois d'emprisonnement, La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de CENT VINGT (120) EUROS dont est redevable le condamné.

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