Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 06/06/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 23/03330 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VAMS
Ordonnance (N° 15/00758) rendue le 11 juillet 2023 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Cambrai
APPELANT
Monsieur [D] [Y]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 5], de nationalité française
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Matthieu Delhalle, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/005430 du 08/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMÉE
SELARL [F] [E] & [K] [V] prise en la personne de Maître [K] [V] en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [D], [B], [H] [Y], suivant jugement rendu le 12 octobre 2015 par le tribunal de grande instance de Cambrai
ayant son siège social, [Adresse 7]
représentée par Me François-Xavier Wibault, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 12 mars 2024 tenue par Anne Soreau magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Anne Soreau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 juin 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 février 2024
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EXPOSE DES FAITS
M. [Y] est agriculteur céréalier à [Localité 10] (59).
Par jugement réputé contradictoire du 25 juin 2015, sur demande de la mutuelle sociale agricole, le tribunal de grande instance de Cambrai a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de ce dernier et a ordonné une période d'observation de six mois et désigné Maître [E] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 12 octobre 2015, le tribunal a mis fin à la période d'observation et a prononcé la liquidation judiciaire de M. [Y], désignant Maître [E] en qualité de liquidateur.
Par déclaration du 23 décembre 2015, M. [Y] a interjeté appel de cette décision que la cour d'appel de Douai a confirmée en toutes ses dispositions par arrêt du 7 juillet 2016.
Par requête du 25 janvier 2023, la SELARL [E]-[V], ès qualités, a saisi le juge-commissaire en vue d'être autorisée à poursuivre la vente de deux parcelles de terre dépendant de l'actif de la procédure et situées [Adresse 9], cadastrées D.1292 et D.1294.
Par ordonnance du 11 juillet 2023, le juge-commissaire a autorisé le liquidateur à poursuivre la vente aux enchères publiques de ces deux parcelles, sur une mise à prix de 10 000 euros.
Par déclaration du 17 juillet 2023, M. [Y] a interjeté appel de cette décision.
PRETENTION DES PARTIES
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 2 février 2024, M. [Y] demande à la cour de :
Le recevoir en son appel,
Infirmer en totalité la décision rendue,
Dire n'y avoir lieu à vente,
Débouter le liquidateur de sa demande,
Le condamner aux entiers dépens.
Il fait valoir que :
Le jugements d'ouverture de la procédure collective du 25 juin 2015 ainsi que le jugement de conversion en liquidation judiciaire du 12 octobre 2015, rendus en son absence, sont réputés contradictoires et ne lui ont pas été signifiés ; ils sont donc non avenus en application de l'article 478 du code de procédure civile et il n'existe pas de présomption selon laquelle il aurait abandonné l'exception en faisant appel du jugement ;
L'article L.236-2 du code de l'organisation judiciaire évoqué par le premier juge, selon lequel il serait de la seule compétence du juge de l'exécution de connaître de la caducité d'un jugement, n'existe pas ;
La mise à prix est largement surévaluée pour des parcelles classées en « terre labourable » et non « terrain à bâtir » et aucune estimation n'est versée aux débats ;
Les deux parcelles en cause sont en état d'enclave totale, enclavement que le liquidateur et le juge-commissaire ont laissé se créer, et le coût d'une création de servitude de passage, actée par notaire et matérialisée par un bornage de géomètre, engendrerait une indemnisation supérieure au prix de vente éventuel ;
Les terres objet des « saisies » ont une valeur ne dépassant pas 5 000 euros, soit 1,1% du passif total. L'atteinte à la propriété est donc manifestement disproportionnée eu égard au but poursuivi ;
Il résulte de l'article R.642-28 du code de commerce que l'ordonnance qui ordonne la vente par voie d'adjudication judiciaire comporte, outre les indications mentionnées à l'article R.642-22, les énonciations exigées au 1°, 5°, 10° de l'article R.321-3 du code des procédures civiles d'exécution. Or, l'ordonnance n'indique pas, conformément au 10° de l'article R.321-3 précité, qu'un commissaire de justice pourra pénétrer dans les lieux afin de dresser un procès-verbal de description de l'immeuble ; elle ne prévoit pas dans son dispositif l'information du débiteur sur le fait qu'il garde, malgré l'existence de la vente par adjudication, la possibilité de rechercher un acquéreur pour une vente amiable ;
L'absence ou la « carence » de ces mentions est suffisamment grave pour que l'ordonnance entreprise soit réformée et le mandataire débouté de sa demande.
Par conclusions notifiées le 12 février 2024, la SELARL [E] et [V], en sa qualité de liquidateur de M. [Y], demande à la cour de :
Vu les dispositions de l'article 478 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles R.642-28, R.642-22 du code de commerce et R.321-3 du code des procédures civiles d'exécution,
Confirmer l'ordonnance du 11 juillet 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dire qu'un commissaire de justice pourra pénétrer dans les lieux afin de dresser un procès-verbal de description de l'immeuble ;
Débouter M. [Y] de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions, plus amples ou contraires,
Condamner M. [Y] à payer à lui payer, ès qualités, la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à assumer les entiers dépens de l'appel.
Elle estime que :
En interjetant appel, le 23 décembre 2015, du jugement du 12 octobre 2015, M. [Y] a renoncé à se prévaloir des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile ; le juge de l'exécution est par ailleurs le seul compétent pour constater la caducité de ce jugement, comme le précisent les dispositions des articles L.213-6 et L.311-12-1 du code de l'organisation judiciaire ainsi que la jurisprudence de la Cour de cassation (notamment Civ.2ème, 23 septembre 2004, n°02-17.882 ; Civ.2ème, 15 novembre 2012, n°11-20.024 ; Civ.2ème, 16 mai 2013, n°12-15.101) ;
Si l'ordonnance querellée n'indique pas que le commissaire de justice désigné devra dresser procès-verbal de description, cette omission ne saurait justifier réformation de l'ordonnance, laquelle pourra être complétée par la cour d'appel dans son arrêt à intervenir ;
L'information de ce que le débiteur pourra rechercher un acquéreur pour une vente amiable est prévue au 8° de l'article R.321-3 du code des procédures civiles d'exécution qui ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce ;
M. [Y] ne justifie pas de ses affirmations selon lesquelles le coût d'une servitude de passage engendrerait une indemnisation supérieure au prix d'une éventuelle vente. Au demeurant, il incombera, le cas échéant, à l'éventuel adjudicataire de faire son affaire personnelle de ces coûts supplémentaires, lesquels ne sauraient incomber à la procédure collective ;
M. [Y] ne verse aucun élément permettant de corroborer ses allégations selon lesquelles les parcelles saisies auraient une valeur limitée à 5 000 euros. Il ne démontre pas que la mesure projetée excèderait ce qui serait strictement nécessaire pour parvenir au règlement des créanciers ; c'est précisément en considération de son passif que la vente forcée de ses biens apparaît d'autant plus justifiée.
MOTIVATION
Sur l'exception de procédure tenant à la caducité du jugement d'ouverture de la procédure collective du 25 juin 2015 et du jugement de conversion en liquidation judiciaire du 12 octobre 2015
L'article 478 du code de procédure civile dispose que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.
La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.
Toutefois, l'appel de la partie défaillante en première instance emporte renonciation au bénéfice des dispositions de l'article 478 (civ 2ème, 10 juillet 2003, n°99-15.914 ; civ.2ème, 23 juin 2011, n°10-20.563).
En effet, en prenant l'initiative d'un appel sur le fond du jugement, la partie défaillante montre par là-même qu'elle en a eu connaissance et demande à la cour d'appel d'examiner à nouveau le litige.
En l'espèce, M. [Y] a interjeté appel le 23 décembre 2015 du jugement du 12 octobre 2015 convertissant en liquidation judiciaire, la procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du 25 juin 2015.
Ces deux décisions sont réputées contradictoire au seul motif qu'elles sont susceptibles d'appel et il n'est pas justifié de leur notification à M. [Y].
Cependant, en interjetant appel du jugement du 12 octobre 2015, qui renvoie à la décision d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du 25 juin 2015 qui lui sert de fondement, M. [Y] démontre avoir eu à sa connaissance ces deux décisions et avoir pu les contester, avant même l'expiration du délai de six mois, visé par l'article 478.
La décision du premier juge, qui a rejeté l'exception de procédure soulevée, sera donc confirmée.
Cependant, le dispositif de l'ordonnance qui mentionne, par erreur de plume, le rejet de « l'exécution » de caducité au lieu de « l'exception de caducité », sera rectifié.
Sur l'autorisation de mise en vente des parcelles de terre cadastrées D. n°[Cadastre 1] et D. n°[Cadastre 2] situées à [Localité 11]
L'article L.642-18 du code de commerce, concernant la cession des actifs du débiteur dans le cadre d'une liquidation judiciaire, dispose dans son alinéa 1 que les ventes d'immeubles ont lieu conformément aux articles L.322-5 à L.322-13 du code des procédures civiles d'exécution, à l'exception des articles L.322-6 et L.322-9, sous réserve que ces dispositions ne soient pas contraires à celles du présent code. Le juge-commissaire fixe la mise à prix et les conditions essentielles de la vente.
L'article R.642-28 du même code prévoit que l'ordonnance qui ordonne la vente par voie d'adjudication judiciaire rendue à la demande du liquidateur ou d'un créancier poursuivant comporte, outre les indications mentionnées à l'article R.642-22, les énonciations exigées au 1°, 5°, 10° de l'article R.321-3 du code des procédures civiles d'exécution.
Il résulte de l'article R.642-22 susvisé que le juge-commissaire qui ordonne, en application de l'article L.642-18, la vente des immeubles par voie d'adjudication judiciaire ou amiable détermine :
1° la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente ;
2° les modalités de publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation des biens ;
3° les modalités de la visite des biens.
Par ailleurs, les conditions exigées du 1°, 5° et 10° de l'article R.321-3 susvisé sont les suivantes :
1° la constitution d'avocat du créancier poursuivant, laquelle emporte élection de domicile ;
2° l'indication de la date et de la nature du titre exécutoire en vertu duquel le commandement est exécuté ;
10° l'indication qu'un huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux afin de dresser un procès-verbal de description de l'immeuble.
En l'espèce, l'ordonnance querellée précise, conformément au 1° de l'article R.642-22 susvisé, fixe la mise à prix des deux parcelles à 10 000 euros.
* M. [Y] conteste ce prix, l'estimant largement surévalué pour des terres labourables. Il ne verse cependant aucune pièce à l'appui de ses dires, aucune évaluation notamment par un professionnel de l'immobilier.
Cette mise à prix, supérieure selon lui à la valeur réelle des biens, ne saurait en tout état de cause lui être préjudiciable, dès lors qu'elle pourrait permettre une meilleure indemnisation de ses créanciers. Il appartient en effet au liquidateur de céder les actifs de M. [Y] au meilleur prix, dans l'intérêt de ses créanciers.
M. [Y] ne démontre pas plus l'état d'enclave desdites parcelles, la seule photo produite étant insuffisante à l'établir, ni du coût que représenterait un éventuel désenclavement ou une servitude de passage, qui a également pu être pris en compte dans l'évaluation de la mise à prix.
* M. [Y] invoque l'atteinte disproportionnée qui serait portée à son droit de propriété par cette vente forcée, compte tenu notamment du prix modique que rapporterait cette dernière, eu égard au montant du passif.
Le droit des procédures collectives est réglementé par des textes d'ordre public, qui ont pour vocation d'assurer le traitement collectif et égalitaire des créanciers.
Selon l'article L. 640-1 du code de commerce, la liquidation judiciaire est notamment destinée à réaliser les biens du débiteur, afin d'apurer son passif dans l'intérêt collectif des créanciers.
A cette fin, l'article L. 642-18 de ce code autorise en particulier la cession isolée des immeubles dépendant de la liquidation judiciaire, en permettant au juge-commissaire, sur saisine du liquidateur, d'ordonner la vente d'un immeuble par voie d'adjudication amiable, sur la mise à prix qu'il fixe.
L'obligation essentielle incombant au liquidateur de réaliser les actifs se manifeste, d'ailleurs, au stade des conditions de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, édictées à l'article L. 643-9 du code de commerce. En effet, en principe, cette clôture ne peut pas intervenir tant qu'il existe des actifs non réalisés. Ce n'est que par exception, lorsque la poursuite des opérations de liquidation est disproportionnée par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels, que ce texte prévoit que la clôture peut être prononcée en dépit de la présence de tels actifs.
En revanche, aucun texte applicable à la cession isolée des actifs en liquidation judiciaire ne permet de faire obstacle à une telle cession au motif qu'elle porterait une atteinte disproportionnée au droit de propriété du débiteur, dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens en application de l'article L. 641-9.
Dès lors, est inopérant le moyen, soulevé par M. [Y], tiré de ce que les parcelles dépendant des actifs de sa liquidation judiciaire, et dont la vente a été autorisée en application de l'article L. 642-18, représentent une très faible proportion du passif total (1,1%), ce qui caractériserait une atteinte manifestement disproportionnée à son droit de propriété au regard du but poursuivi, qui est d'apurer le passif dans l'intérêt collectif des créanciers.
* M. [Y] reproche à l'ordonnance querellée de ne pas informer le débiteur sur le fait qu'il garde, malgré l'existence de la vente par adjudication, la possibilité de rechercher un acquéreur pour une vente amiable.
Toutefois, ces dispositions sont prévues au 8° de l'article R.321-3 du code des procédures civiles d'exécution auxquelles le juge-commissaire n'a pas à se conformer.
* Enfin, M. [Y] souligne à juste titre que l'ordonnance déférée ne porte pas l'indication exigée au 10° de l'article R.321-3 susvisé qui prévoit qu'un huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux afin de dresser un procès-verbal de description de l'immeuble.
Cette omission sera rectifiée au dispositif de la présente décision.
En outre, dès lors qu'il peut être rectifié avant les opérations de mise en vente, cet oubli ne justifie pas de rejeter la demande du liquidateur de mise en vente des deux parcelles D.1292 et D.1294.
Il y a lieu en conséquence de rejeter les demandes de M. [Y] et de confirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a autorisé la mise en vente des deux parcelles D.1292 et D.1294 lui appartenant.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
M. [Y], qui succombe, assumera les entiers dépens d'appel.
Sa demande d'indemnité procédurale au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Il n'y aura pas lieu en l'espèce à indemnité procédurale au profit de la société [E]-[V], ès qualités.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette l'exception de caducité soulevée par M. [Y] ;
CONFIRME la décision déférée,
Déboute M. [Y] de sa demande tendant à voir rejeter la requête du liquidateur du 25 janvier 2023, visant à la mise en vente des parcelles situées [Adresse 8], à [Adresse 12] (59 188), cadastrées D.1292 et D.1294 ;
Y ajoutant,
ORDONNE que les modalités de la vente soient complétées par la mention suivante : « DIT qu'un huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux afin de dresser un procès-verbal de description de l'immeuble » ;
CONDAMNE M. [Y] aux entiers dépens d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande d'indemnité procédurale de chacune des parties ;
Le greffier
Marlène Tocco
La présidente
Stéphanie Barbot