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Cour de cassation, 30 novembre 1994. 93-45.433

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-45.433

Date de décision :

30 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Centre hospitalier Saint-Philibert, dont le siège est ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1993 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit : 1 / Mme Béatrice X..., demeurant ..., résidence du Parc à Lomme (Nord), 2 / de l'ASSEDIC de Lille, dont le siège est ... (Nord), défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X..., engagée le 18 mars 1982 en qualité de secrétaire médicale par le centre hospitalier Saint-Philibert, a été licenciée le 20 novembre 1990 ; Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 30 juin 1993), d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que, hors toute contradiction et hors toute dénaturation, la cour d'appel, qui a apprécié souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le centre hospitalier Saint-Philibert, envers Mme X... et l'Assedic de Lille, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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