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Cour de cassation, 26 avril 1988. 86-14.960

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-14.960

Date de décision :

26 avril 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°)- Monsieur Dominique A... ; 2°)- Madame A... née Z... Marianne ; demeurant ensemble à Saint-Just Ibarre (Pyrénées-Atlantiques), Maison Aguerria ; en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1986 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit de : 1°)- Monsieur Jean Y... ; 2°)- Madame Marie-Thérèse A... épouse de Monsieur Y... ; demeurant ensemble à Domezain (Pyrénées-Atlantiques), route de Mauléon ; défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, MM. B..., X... Bernard, Barat, Massip, Viennois, Zennaro, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, conseillers, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Roger, avocat des époux A..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre les époux Y... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 22 janvier 1986), que les époux A..., procédant à une donation-partage de leurs biens entre leurs quatre enfants, ont donné le 4 mars 1980 à leur fille Marie-Thérèse épouse Y... la maison qu'ils habitaient ainsi que les dépendances de celle-ci à charge pour l'intéressée de verser une soulte à ses frère et soeurs et de loger, entretenir et nourrir les donateurs ; que l'acte de donation contient une clause interdisant, pendant la vie de ceux-ci, de vendre, aliéner ou hypothéquer sans leur consentement le bien donné ; que, le 25 juillet 1980, les époux Y... ont consenti une hypothèque sur ce bien en garantie d'un emprunt qu'ils avaient contracté ; Attendu que les époux A... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande tendant à la révocation de la donation-partage pour inexécution des conditions prévues à l'acte alors, selon le moyen, qu'en retenant que l'article 900-1 du Code civil prévoit la levée judiciaire de l'interdiction d'aliéner le bien donné lorsque l'intérêt qui a justifié la clause est en concurrence avec un intérêt plus important, qu'en l'espèce, l'hypothèque prise pour la conservation et l'amélioration du bien donné n'est pas contraire à l'économie de la donation, que quels que soient les griefs invoqués de part et d'autre, il est constant que la vie commune et par conséquent la réalisation du bail à nourriture n'est plus possible, qu'il y a lieu de le convertir en rente viagère, les juges du second degré auraient violé tant la règle de l'immutablilité de l'objet du litige et de la cause juridique du procès que le principe de la contradiction ; Mais attendu que la cour d'appel retient aussi qu'il est constant que le prêt, cause de l'hypothèque, a été souscrit et utilisé pour la rénovation de l'immeuble donné, que son remboursement ne dépasse pas ce qui est supportable par les donataires, que les époux A..., qui ne pouvaient ignorer l'existence de cet emprunt et de son corollaire dès lors qu'ils vivaient avec les donataires, ne sont pas fondés à soutenir qu'un tel acte, de pratique courante aujourd'hui, destiné à satisfaire les intérêts légitimes des débiteurs d'aliments de jouir d'une habitation munie du confort moderne, dont ils profitent eux-mêmes, s'analyse en la violation d'une clause constituant la cause impulsive et déterminante en considération de laquelle ils ont donné l'immeuble ; Que ces seuls motifs suffisent à justifier légalement sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1988-04-26 | Jurisprudence Berlioz