Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/57
N° N° RG 23/00140 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TSNG
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 08 Mars 2023 à 21 h 29 par Me Mélissa MARIAU, avocat au barreau de RENNES au nom de :
Mme [B] [Y]
née le 07 Septembre 1991 à [Localité 3] (29)
[Adresse 1]
[Localité 2]
précédemment hospitalisée au [Adresse 4]
d'une ordonnance rendue le 28 Février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En l'absence de [B] [Y], régulièrement avisée de la date de l'audience, représentée par Me Mélissa MARIAU, avocat
En l'absence du tiers demandeur, Mme [M] [Y], régulièrement avisé,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 16 Mars 2023 à 14 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
Sur la base d'un certificat médical du Dr. [S] du 17 février 2023 décrivant une patiente adressée à l'accueil du centre hospitalier par le 15 par sa soeur devant des propos incohérents, une instabilité psychomotrice, un SMS inquiétant de sa fille de 10 ans, logorrhéique, tachypsychique, diffluente, interprétative, possiblement délirante, avec une très forte labilité émotionnelle, des phases de pleurs rapportées à domicile par sa soeur, une absence de sonscience de ses troubles et des conduites de mise en danger d'elle-même et de ses enfants, ni de la nécessité des soins, et en vertu d'une décision du directeur du centre hospitalier [O] [U] à [Localité 5] du même jour, Mme [B] [Y] a été admise en urgence en hospitalisation complète sans son consentement à la demande d'un tiers, en l'occurrence sa soeur Mme [M] [Y].
Le certificat médical des 24 heures établi le 18 février 2023 par le Dr. [I] mentionne la persistance d'une tachypsychie avec une tachyphémie dans un discours diffluent, une instabilité psycho-motrice avec une labilité émotionnelle, une anxiété élevée avec une forte tension interne en lien avec des idées de persécution associées à des rationalisations multiples et une absence de reconnaissance des troubles, situation nécessitant le maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète et continue de Mme [B] [Y].
Le certificat médical des 72 heures établi le 20 février 2023 par le Dr. [H] mentionne la persistance d'une légère désorganisation idéique avec un trouble du cours de la pensée, des hallucinations intrapsychiques qui ne sont que partiellement critiquées et une forte labilité émotionnelle, Mme [B] [Y] ne reconnaissant que très modérément le caractère pathologique de ses récents troubles du comportement et présentant une charge anxieuse importante avec une instabilité psychomotrice en voie d'amélioration mais encore invalidante, situation nécessitant le maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète et continue en l'absence de consentement libre et éclairé aux soins.
Le même jour, le directeur du centre hospitalier a décidé du maintien de Mme [B] [Y] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Sur la base d'un certificat médical du Dr. [C] du 22 février 2023 mentionnant une diminution progressive des éléments délirants hallucinatoires, avec une critique partielle de ses troubles et un discours qui reste désorganisé et diffluent, quelques passages du coq à l'âne, une certaine tachypsychie, une logorrhée, une labilité émotionnelle importante, une symptomatologie anxieuse en voie d'amélioration mais une faible conscience des troubles et une altération du discernement ne permettant pas de recueillir un consentement libre et éclairé, le directeur du centre hospitalier a, par requête du même jour, saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation complète.
Par ordonnance du 28 février 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de l'hospitalisation complète de Mme [B] [Y].
Le 8 mars 2023, Mme [B] [Y] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
À l'audience du 16 mars 2023 à 14 heures, Mme [B] [Y] ne comparaît pas.
Son avocate considère qu'il n'y a plus lieu à statuer compte tenu de la levée de la mesure de soins.
Le centre hospitalier ne comparaît pas mais a transmis des éléments complémentaires, notamment :
- la délégation de signature du directeur du centre hospitalier,
- une décision de mainlevée des soins sous contrainte prise le 14 mars 2023 sur la base d'un certificat médical établi le même jour par le Dr. [H].
Mme [M] [Y], tiers demandeur, ne comparaît pas.
Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance en indiquant que la signataire de la requête adressée au juge des libertés et de la détention dispose bien d'une délégation permanente de signature de la part du directeur du centre hospitalier.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, Mme [B] [Y] a formé le 8 mars 2023 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 28 février 2023.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure
Il n'y a plus lieu à statuer compte tenu de la levée de la mesure décidée le 14 mars 2023 sur la base d'un certificat médical établi le même jour par le Dr. [H].
Sur les dépens
Les dépens d'appel seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Recevons Mme [B] [Y] en son appel,
Constatons qu'il n'y a plus lieu à statuer,
Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 5], le 17 Mars 2023 à 14 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
Philippe BRICOGNE, Président
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [B] [Y] , à son avocat, au CH et tiers demandeur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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