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Cour de cassation, 09 mai 2019. 17-24.119

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-24.119

Date de décision :

9 mai 2019

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mai 2019 Cassation partielle M. CATHALA, président Arrêt n° 702 FS-D Pourvoi n° T 17-24.119 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 30 juin 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à M. I... J..., domicilié [...] , [...], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, MM. Pion, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Gilibert, conseillers, Mme Salomon, M. Silhol, Mme Valéry, conseillers référendaires, M. Liffran, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret et la plaidoirie de Me Boré, avocat de la société La Poste, l'avis de M. Liffran, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 31 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation des services de la poste et des télécommunications dans sa version applicable en la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. J..., engagé le 1er janvier 2000 par la société La Poste, exerçait en dernier lieu les fonctions d'opérateur de colis ; qu'à l'issue de deux examens médicaux des 21 janvier et 11 février 2013, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste ; qu'il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 1er juillet 2013 ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et allouer au salarié des dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt, après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail, retient que l'employeur n'a pas consulté les délégués du personnel mais s'est contenté de soumettre le cas du salarié à une commission consultative paritaire le 18 juin 2013, c'est-à-dire postérieurement à l'entretien préalable du 27 mai 2013, qu'il y a lieu toutefois de rappeler que l'article L. 2311-1 du code du travail relatif aux délégués du personnel dispose que « Les dispositions du présent titre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés. Elles sont également applicables : 1° aux établissements publics à caractère industriel et commercial ; 2° aux établissements publics à caractère administratif lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé. Ces dispositions peuvent, compte-tenu des caractères particuliers de certains des établissements mentionnés au 1° et 2° et des instances de représentation du personnel éventuellement existantes, faire l'objet d'adaptations, par décrets en conseil d'État, sous réserve d'assurer les mêmes garanties aux salariés de ces établissements. », que la société La Poste n'allègue aucunement la parution d'un quelconque décret d'application de ce texte en ce qui la concerne, décret qui en tout état de cause n'avait pas été publié à la date du licenciement litigieux, que la société La Poste ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, de ce qu'elle ne serait pas assujettie aux dispositions de l'article L. 1226-10 précité, et en particulier à l'obligation de consulter les délégués du personnel, en cas de licenciement pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en vertu de l'article 31 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, les dispositions du code du travail relatives aux délégués du personnel ne sont pas applicables à la société La Poste, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne la société La Poste à payer à M. J... la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 30 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ; Condamne M. J... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société La Poste ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société La Poste Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude de M. I... J... et condamné La Poste à verser à ce salarié la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts, outre celles de 900 € et 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE "Sur la consultation des instances représentatives du personnel : L'article L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : "Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail » ; QUE le non-respect des obligations relatives à la formalité de consultation des délégués du personnel est sanctionné par l'indemnité prévue à l'article L. 1226-15 du code du travail ; QU'en l'espèce, l'employeur n'a pas consulté les délégués du personnel mais s'est contenté de soumettre le cas du salarié à une commission consultative paritaire le 18 juin 2013, c'est-à-dire postérieurement à l'entretien préalable du 27 mai 2013 ; QUE pour conclure néanmoins à la validité de la procédure suivie, la société La Poste affirme que les règles de représentation du personnel en son sein sont spécifiques, en ce sens qu'il n'existerait pas dans cette entreprise de délégués du personnel, dont le rôle serait confié aux commissions consultatives paritaires prévues par l'article 8 de la convention collective ; QUE les articles 7 et 8 de la convention collective de La Poste- France Télécom signée le 4 novembre 1991 disposent que : « article 7 : principes réglementaires conformément à l'article 31 de la loi du 2 juillet 1990, un décret en Conseil d'État déterminera les conditions dans lesquelles des agents concernés par la présente convention sont représentés dans les instances de concertation chargées d'assurer l'expression collective des salariés » ; « Article 8 : commissions consultatives paritaires dans l'attente de la parution dudit décret dont la teneur s'imposera aux parties signataires, les commissions consultatives paritaires existantes sont compétentes pour connaître des cas des personnels relevant de la présente convention » ; QU'enfin, l'article 68 de la même convention collective prévoit que : « article 68 : procédure de licenciement lorsque le licenciement est envisagé pour insuffisance professionnelle après la période d'essai, pour inaptitude physique constatée par le service médical compétent ou pour toute sanction disciplinaire autre que l'avertissement ou le blâme, la commission consultative paritaire compétente est obligatoirement consultée » ; QU'il y a lieu toutefois de rappeler que l'article L. 2311-1 du code du travail relatif aux délégués du personnel dispose que : « Les dispositions du présent titre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés. Elles sont également applicables : 1° aux établissements publics à caractère industriel et commercial ; 2° aux établissements publics à caractère administratif lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé. Ces dispositions peuvent, compte-tenu des caractères particuliers de certains des établissements mentionnés au 1° et 2° et des instances de représentation du personnel éventuellement existantes, faire l'objet d'adaptations, par décrets en conseil d'État, sous réserve d'assurer les mêmes garanties aux salariés de ces établissements » ; QUE force est de constater que la société La Poste n'allègue aucunement la parution d'un quelconque décret d'application de ce texte en ce qui la concerne, décret qui en tout état de cause n'avait pas été publié à la date du licenciement litigieux ; QUE dès lors, la société La Poste ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce qu'elle ne serait pas assujettie aux dispositions de l'article L. 1226-10 précité, et en particulier à l'obligation de consulter les délégués du personnel, en cas de licenciement pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ; QUE cette absence de consultation des délégués ne saurait être palliée en l'espèce ni par la saisine de la commission consultative paritaire prévue par l'article 8 de la convention collective, ni par la saisine de la commission de reclassement et de réadaptation est réorientation de La Poste, et qu'il importe peu sur ce point que la direction des ressources humaines de cette entreprise ait jugé opportun de ne pas faire allusion à cette consultation des délégués du personnel dans un document qu'elle a unilatéralement établi et diffusé en interne (pièce 56 de l'employeur) ; QUE dès lors, la cour ne peut que constater le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement litigieux, sans même qu'il soit besoin d'examiner ici le sérieux de la recherche de reclassement effectuée par l'employeur au bénéfice de I... J..." ; ALORS QUE les lois spéciales dérogent aux lois générales ; qu'il résulte de l'article 31 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée que les dispositions du code du travail relatives aux délégués du personnel ne sont pas applicables à La Poste ; qu'en conséquence, ne lui sont pas applicables les dispositions de ce code imposant de recueillir l'avis des délégués du personnel en vue de procéder au reclassement d'un salarié inapte en conséquence d'un accident du travail ; qu'en déclarant cependant dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. J... faute, pour La Poste, d'avoir consulté les délégués du personnel, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 1226-10 et L. 2311-1 du code du travail, ensemble, par refus d'application, les articles 31 de la loi du 2 juillet 1990, 7, 8 et 68 de la convention collective commune La Poste France Télécom et le principe "specialia generalibus derogant".

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