Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 23 NOVEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04909 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIP3E
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 novembre 2023, à 16h36, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [V] [R]
né le 08 mars 1984 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [2] 3
assisté de Me Jànos Nagy, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Lamiae Hafdi, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 20 novembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [2] 3, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 20 novembre 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 21 novembre 2023, à 15h40, par M. [V] [R] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [V] [R], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les diligences de l'administration et les présentations consulaires
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
S'il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
La survenue de circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures peut justifier que le défaut d'escorte soit constitutif d'un cas de force majeure empêchant l'administration d'agir. Si de telles circonstances s'apprécient in concreto, seules les pièces du dossier peuvent permettre au juge d'apprécier la situation.
En l'espèce, les autorités consulaires ont été saisies dès le début de la rétention, ce qui n'est pas contesté.
Pour justifier ses diligences, l'administration expose que l'intéressé n'a pu être conduit au près des autorités consulaires en raison d'un 'manque d'effectifs' disponible pour assurer l'escorte du centre de rétention administrative du [2] 3 au lieu où devait se tenir l'audition, le 15 novembre 2023.
Le délai qui sépare l'annulation de la première audition consulaire de la nouvelle audition, délai incertain à ce jour, et, en toute hypothèse supérieur à 8 jours à la date de la présente audience.
Au regard des trois conditions précitées établissant un cas de force majeur dont l'administration pourrait se prévaloir, un manque d'effectif (non expliqué ni documenté), qu'il serait vain d'imputer à l'administration du centre de rétention en cause elle-même soumise à des contraintes extérieures, et qui relève plus globalement de l'organisation de l'Etat, ne saurait être considéré comme extérieur à l'administration, insurmontable ou imprévisible, sauf à rapporter la preuve de telles circonstances.
Il se déduit donc des pièces de la procédure et de l'allongement de la rétention de l'intéressé du seul fait d'une carence de l'Etat dans l'organisation des escortes, non justifié par des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures, d'une part, que l'administration n'a pas accompli les diligences permettant que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et, d'autre part, que ce défaut de diligence porte nécessairement atteinte à ses droits.
Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance critiquer et de rejeter la requête en prolongation présentée par le préfet.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [V] [R],
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 23 novembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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