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Tribunal judiciaire, 27 juin 2025. 23/00713

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/00713

Date de décision :

27 juin 2025

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL Jugement du 27 Juin 2025 N° RG 23/00713 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MN3F (Code affaire : 88B) N° RG 23/01034 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MR2Z (Code affaire : 88B) N° RG 24/00086 - N° Portalis DBYS-W-B7I - MXVD (Code affaire : 88B) COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Présidente : Dominique RICHARD Assesseur : Aurore DURAND Assesseur : Dragan JONOVIC Greffière : Julie SOHIER DEBATS Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 06 Mai 2025. JUGEMENT Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 27 Juin 2025. Demanderesse : [8] Venants aux droits du [5] [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Gaëtane THOMAS-TINOT, avocate au barreau de NANTES Défenderesse : Madame [D] [V] [Adresse 1] [Localité 2] Comparante La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants : EXPOSÉ DU LITIGE Par acte du 21 juin 2023 l’[7] ([9]) des Pays de la [Localité 4] a décerné une contrainte à Madame [D] [V] d'un montant total de 25 216 € pour les cotisations et contributions sociales et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2022. La contrainte a été signifiée au débiteur le 1er août 2023. Madame [V] a formé opposition par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 7 août 2023 (recours n° 23-713). Par acte du 26 juillet 2023 l’[10] a décerné une contrainte à Madame [D] [V] d'un montant total de 3611 € pour les cotisations et contributions sociales et majorations de retard dues au titre du 1er trimestre 2023. La contrainte a été signifiée au débiteur le 1er août 2023. Madame [V] a formé opposition par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 7 août 2023 (recours n° 23-713). Par acte du 12 octobre 2023, l’[10] a décerné une contrainte à Madame [D] [V] d'un montant total de 3611 € pour les cotisations et contributions sociales et majorations de retard dues au titre du 2ème trimestre 2023. La contrainte a été signifiée au débiteur le 16 octobre 2023. Madame [V] a formé opposition par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 20 octobre 2023 (recours n° 23-1034). Par acte du 11 janvier 2024, l’[10] a décerné une contrainte à Madame [D] [V] d'un montant total de 3604 € pour les cotisations et contributions sociales et majorations de retard dues au titre du 3ème trimestre 2023. La contrainte a été signifiée au débiteur le 15 janvier 2024. Madame [V] a formé opposition par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 22 janvier 2024 (recours n° 24-86). L’[11] et Madame [V] ont été convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes et les affaires ont été retenues le 6 mai 2025. L’[11] demande au tribunal de : - Déclarer irrecevable car forclose l’opposition formée contre la contrainte du 21 juin 2023, - Valider la contrainte du 30 juin 2023 pour un montant ramené à 9136 €, - Condamner Madame [V] à payer cette somme au titre de la contrainte, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement, - Condamner Madame [V] au paiement des frais de signification des quatre contraintes et aux dépens. Elle soutient que l’opposition à la première contrainte a été formée au-delà du délai de 15 jours prévu, que les déclarations de revenus de Madame [V] pour l’année 2022 ont été faites très tardivement, que les sommes réclamées initialement au titre des trois autres contraintes ont été annulées et qu’il ne reste désormais que les frais de signification à régler pour celles-ci. Elle précise que Madame [V] doit effectuer les démarches pour faire radier sa société ainsi qu’il le lui a été indiqué à plusieurs reprises. Madame [V] déclare qu’elle ne parvient pas à se connecter pour effectuer la radiation de sa société. La décision a été mise en délibéré au 27 juin 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Il y a lieu de prononcer la jonction des procédures enrôlées sous les n° 23-713, 23-1034 et 24-86. Aux termes de l'article R133-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par décret n°2017-864 du 9 mai 2017, applicable en l'espèce : « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. » Il résulte de ces dispositions que le débiteur qui n'a pas formé opposition dans les quinze jours à compter de la signification de la contrainte est forclos dans son action. En l'espèce, la contrainte du 21 juin 2023 a été signifiée le 30 juin 2023. Madame [V] a formé opposition le 7 août 2023, soit après l'expiration du délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte prévu par l'article R133-3 du Code de la sécurité sociale sus-cité et qui est bien rappelé tant sur la contrainte que sur l’acte de signification. L’opposition ayant été formée hors délai, celle-ci doit être déclarée irrecevable. A défaut d'opposition recevable, la contrainte du 21 juin 2023 produira son entier effet pour son montant ramené à la somme de 9136 € et Madame [V] sera condamnée à payer cette somme à l’URSSAF, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement. L’opposition aux trois contraintes du 26 juillet 2023,12 octobre 2023 et 11 janvier 2024 a été formée dans le délai de 15 jours et est par conséquent recevable. Même si l’URSSAF a procéduralement la qualité de demandeur, il résulte des dispositions de l'article R133-3 du Code de la sécurité sociale telles qu'interprétées de manière constante par la Cour de cassation, qu'il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la contrainte. Madame [V] n’invoque que le fait qu’elle ne parvient pas à faire radier sa société. L’URSSAF indique que les cotisations réclamées au titre des trois contraintes ont en définitive été annulées à la suite de l’envoi des déclarations de revenus de Madame [V]. Les contraintes ayant été émises avant l’envoi des déclarations, les frais de signification des contraintes restent dues par le cotisant, par application de l'article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale. Madame [V] sera par conséquent condamnée à rembourser à l’URSSAF les frais de signification des contraintes. Madame [V] étant partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant contradictoirement, par décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe : PRONONCE la jonction des procédures enrôlées sous les n° 23-713, 23-1034 et 24-86 ; DÉCLARE forclose l’opposition à la contrainte du 21 juin 2023 ; DÉCLARE recevables l’opposition aux contraintes des 26 juillet 2023, 12 octobre 2023 et 11 janvier 2024 ; DIT que la contrainte du 21 juin 2023 produira son entier effet pour son montant ramené à la somme de 9136 € ; Condamne Madame [D] [V] à payer cette somme au titre de la contrainte, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement ; CONDAMNE Madame [D] [V] à payer à l’[10] les frais de signification des contraintes du 21 juin 2023, 26 juillet 2023, 12 octobre 2023 et 11 janvier 2024 ; CONDAMNE Madame [D] [V] aux dépens ; RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34, 538 et 544 du Code de procédure civile et R211-3 du Code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d'UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 27 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Julie SOHIER, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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