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Cour de cassation, 01 mars 1993. 92-84.660

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-84.660

Date de décision :

1 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le premier mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle DESACHE et GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Sylviane, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 27 juillet 1992, qui, pour abus de confiance, l'a condamnée à 3 ans d'emprisonnement, et a ordonné son maintien en détention ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1351 du Code civil, 406 et 408 du Code pénal, 4 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Sylviane Y... du chef d'abus de confiance ; "au motif que les faits délictueux ne peuvent pas plus, actuellement, être contestés dans leur montant que dans leur matérialité puisque la prévenue n'a pas fait appel des dispositions civiles du jugement ; "alors que la chose jugée au civil n'a aucune autorité sur le pénal ; que, dès lors, en déduisant la culpabilité de la prévenue du seul fait que celle-ci avait acquiescé à la décision rendue en première instance sur les intérêts civils, la cour d'appel, qui s'est, à tort, estimée liée par cette décision, a méconnu le caractère relatif de l'autorité de la chose jugée en matière civile et violé les textes visés au moyen ; "et aux motifs adoptés des premiers juges que les investigations opérées par la partie civile ont permis de faire apparaître qu'un certain nombre de prestations de services facturées aux sociétés du groupe CWC avaient eu pour seuls bénéficiaires Sylviane Y... ou son entourage ; que Sylviane Y... doit être déclarée coupable à ce titre d'un détournement de biens et services à hauteur de 214 521,55 francs ; "alors que l'abus de confiance ne peut porter que sur l'un des objets limitativement énumérés par l'article 408 du Code pénal ; que ce texte vise uniquement des meubles corporels à l'exclusion de toute prestation de service ; que, dès lors, en déclarant que les "détournements de service", commis par Sylviane Y..., constituaient un abus de confiance, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 408 du Code pénal" ; Attendu que, pour déclarer Sylviane Y... coupable d'abus de confiance les juges, après avoir constaté que l'intéressée avait procuration d'un groupe de presse pour signer les chèques dont le montant ne dépassait pas une certaine somme, décrivent les agissements frauduleux de la prévenue faisant apparaître que, dans les cas énumérés par l'ordonnance de renvoi, les bénéficiaires réels des chèques avaient été dissimulés, et retiennent que Sylviane Y... a ainsi détourné des fonds soit pour son propre compte soit pour celui de son entourage, notamment, en se faisant payer des dépenses personnelles portant sur des primes d'assurances, le règlement de billets d'avion, l'acquisition de biens mobiliers ; que la cour d'appel ajoute que "reconnus pour l'essentiel, les faits délictueux ne peuvent pas plus actuellement être contestés dans leur montant que dans leur matérialité puisque la prévenue n'a pas fait appel des dispositions civiles du jugement", l'élément intentionnel ayant été établi par les premiers juges qui ont écarté l'"erreur" alléguée ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de confiance retenu contre la prévenue ; Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 464-1, 512, 569 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le maintien en détention de Sylviane Y... ; "aux motifs que le maintien en détention est le seul moyen d'empêcher l'intéressée de se soustraire à la justice alors qu'elle n'offre pas de garanties suffisantes de représentation, non seulement en raison de la gravité de la peine mais encore en raison de l'expérience du passé, où il a été constaté qu'elle ne se soumet pas aux obligations qui lui sont faites, soit dans le cadre d'un contrôle judiciaire soit dans celui d'un sursis probatoire, et qu'elle s'abstient sans raison valable de comparaître ; "alors que les juges du fond, qui ordonnent le maintien en détention, doivent spécialement motiver leur décision par référence aux éléments de l'espèce ; que, dès lors, en se fondant sur des motifs vagues et d'ordre général, tirés de la nécessité d'empêcher l'intéressée de se soustraire à la justice, la cour d'appel n'a pas suffisamment justifié sa décision" ; Attendu que, pour maintenir en détention Sylviane Y..., condamnée à une peine d'emprisonnement, après avoir constaté que la prévenue, déjà condamnée à une peine de cette nature assortie d'une mesure de sursis probatoire, bien que citée à sa personne, n'avait pas comparu devant les premiers juges et n'avait présenté aucune excuse, et qu'elle avait ainsi été l'objet d'un mandat d'arrêt décerné à l'audience et ramené à exécution, l'arrêt attaqué retient, notamment, que de tels éléments établissent que l'intéressée n'offre pas de garanties suffisantes de représentation ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a, par décision spéciale et motivée, prononcé sur le maintien en détention dans les conditions prévues aux articles 465 et 569 du Code de procédure pénale, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hécquard, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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