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Cour de cassation, 12 juin 2019. 17-19.299

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-19.299

Date de décision :

12 juin 2019

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Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juin 2019 Rejet M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 942 F-D Pourvoi n° D 17-19.299 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. I... C..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 6 avril 2017 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant au Centre interservices de santé et de médecine du travail en entreprise (CISME), dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. C..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat du Centre interservices de santé et de médecine du travail en entreprise, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 6 avril 2017) statuant sur renvoi après cassation (Soc. 23 septembre 2015, n° 14-14.021), que M. C..., engagé le 31 août 1987 par l'association Centre interservices de santé et de médecine du travail en entreprise (CISME), et exerçant en dernier lieu les fonctions de délégué général, a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre du 10 septembre 2009 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de constater l'abus de droit du salarié dans la liberté d'expression, de déclarer son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes tendant à voir condamner le CISME à lui verser certaines sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement infondé et au titre du préjudice moral et professionnel alors, selon le moyen : 1°/ que sauf abus résultant de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées ; que ne caractérise pas un abus dans l'exercice de la liberté d'expression constitutif d'une cause réelle et sérieuse de licenciement le fait pour un cadre de direction de formuler, dans des circonstances difficiles, des critiques mêmes vives concernant la direction et la gouvernance de l'entreprise; que les propos incriminés tenus par le salarié en sa qualité de délégué général et visant à alerter sur les dysfonctionnements d'un des services de santé, s'ils sont vifs, ne contiennent aucun terme injurieux, diffamatoire ou excessif et ne dépassent pas les limites de la critique et de la revendication admises ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1, L. 1232-1 et L. 1333-2 du code du travail ; 2°/ que l'usage abusif de la liberté d'expression s'apprécie en tenant compte du contexte dans lequel les propos ont été tenus ; qu'en particulier, l'abus n'est pas caractérisé lorsque les propos ont été tenus dans un contexte à même d'expliquer l'état d'énervement du salarié; qu'en retenant que les propos tenus par le salarié auraient caractérisé un abus dans l'exercice de sa liberté d'expression, sans même vérifier si les dysfonctionnements sur lesquels il alertait n'étaient pas réels et s'ils n'étaient pas de nature à expliquer l'amertume et la colère qu'il avait exprimés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1, L. 1232-1 et L. 1333-2 du code du travail ; 3°/ que si la publicité donnée aux propos peut contribuer à caractériser l'abus, il n'en va pas de même lorsque le salarié dénonce certains agissements et que cette dénonciation est portée à la connaissance de ceux qui ont compétence et pouvoir d'y donner suite ; qu'en affirmant que le salarié avait abusé de sa liberté d'expression par la considération que ses propos avaient été tenus « à des personnes de pouvoir extérieures à l'institution », quand précisément, ces personnes avaient compétence et pouvoir d'en vérifier ou d'en faire vérifier la réalité et le bien-fondé, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1, L. 1232-1 et L. 1333-2 du code du travail ; 4°/ que la publicité donnée aux propos ne peut contribuer à caractériser l'abus que pour autant qu'ils ne concernent pas une situation déjà connue et divulguée ; qu'en se basant sur le fait que les propos litigieux avaient été tenus « à des personnes de pouvoir extérieures à l'institution », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'alerte donnée par le salarié auprès des pouvoirs publics ne prolongeait pas les positions déjà prises à ce sujet par des responsables syndicaux et politiques, elles-mêmes relayées par la presse, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1121-1, L. 1232-1 et L. 1333-2 du code du travail ; 5°/ que l'abus ne peut résulter que de propos diffamatoires, injurieux ou excessifs ; qu'en se déterminant par la considération selon laquelle le salarié aurait agi par « vengeance », « au nom d'intérêts purement privés tenant à la contestation du licenciement de son épouse », circonstance relevant d'un simple mobile indifférent à la caractérisation de l'abus, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1, L. 1232-1 et L. 1333-2 du code du travail ; 6°/ que la bonne foi est présumée; qu'en déduisant de la seule circonstance que les propos du salarié « concernaient l'auteur du licenciement de son épouse », qu'ils étaient « dénués de sincérité » et que le salarié avait agi par « vengeance », sans relever aucune autre circonstance dont aurait pu se déduire le sentiment de vengeance de l'intéressé, et en particulier sans vérifier si les dysfonctionnements sur lesquels il alertait n'étaient pas réels, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; 7°/ que la faute reprochée au salarié doit être appréciée en tenant compte de son ancienneté et de l'existence ou non de sanctions antérieures; qu'en se bornant à affirmer que le salarié avait « abusé du droit à la critique dont il pouvait disposer » et que « ces faits rendent impossible la poursuite des relations contractuelles », sans rechercher, comme elle y était invitée, si son ancienneté de vingt-deux ans et l'absence de sanction antérieure n'étaient pas de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-1 et L. 1333-2 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que le salarié avait, dans deux lettres diffusées à des personnes extérieures à l'association, tenu, à l'égard de l'auteur du licenciement de son épouse, des propos, dénués de pondération, faisant état d'une politique qui bafouait la vérité dirigée par un homme qui ne disposait d'aucune légitimité réelle et qu'il convenait de mettre fin à la folie destructrice s'étant emparée de ce service et aux actions délétères de certains de leurs représentants au niveau local, et qu'une poignée d'individus disposait d'un pouvoir quasi dictatorial, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que le salarié avait, compte tenu de ses fonctions, abusé de sa liberté d'expression, et a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, que le licenciement du salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. C... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. C... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'AVOIR constaté l'abus de droit du salarié dans la liberté d'expression, d'AVOIR déclaré son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR, en conséquence, débouté de ses demandes tendant à voir condamner le CISME à lui verser les sommes de 374 078,40 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement infondé et de 65 000 € au titre du préjudice moral et professionnel ; AUX MOTIFS propres QUE sur la prescription invoquée, les deux courriers invoqués dans la lettre de licenciement des 18 et 26 mai 2009 ont fait l'objet d'un début de procédure de la part du conseil d'administration, puisque, dès le 30 juin 2009, Monsieur C... a été convoqué, pour le 8 juillet suivant, en vue de l'entendre ; que comme il a refusé ce qu'il considérait comme une rétrogradation, le conseil d'administration du CISME a alors validé une procédure de licenciement à l'encontre du délégué général, puisqu'il a été convoqué le 25 août, pour le 9 septembre 2009, avant d'être licencié pour cause réelle et sérieuse, par courrier recommandé du 18 septembre 2009 ; qu'il est clair, ainsi, que cet organisme a agi dans le délai de deux mois prescrit par l'article L. 1332-4 du code du travail et, qu'en ce sens, la prescription ne peut être opposée au CISME ; que sur les mérites du licenciement du 18 septembre 2009, la cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité ; qu'elle doit être existante et exacte ; que quant à la cause sérieuse, c'est celle d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles ; que la lettre de licenciement du 18 septembre 1009 comporte trois pages dactylographiées, dont il convient d'exposer ici les griefs majeurs, articulés à l'encontre du délégué général : « Vous n'avez pas hésité et, par le biais de plusieurs courriers, à jeter le discrédit sur un certain nombre des interlocuteurs internes au CISME également extérieurs à notre institution. Employant un ton scandaleux et volontairement polémique, vous avez tenu de graves accusations à l'encontre de la nouvelle présidence du service de santé au travail de Toulouse et dans un courrier adressé le 18 mai 2009 entre autres au président de la commission de la protection sociale du Medef, vous avez qualifié d'inacceptable la situation dans ce service de santé, "reflet d'une politique qui bafoue la vérité"... Voulue et dirigée par un homme ne disposant d'aucune légitimité réelle pour représenter les entreprises adhérant à ce service et, et vous avez sollicité que soit mis un terme "à la folie destructrice qui s'est emparée de l'AMST" et aux "actions délétères de certains de leur représentant au niveau local" ce courrier était notamment adressé, en copie, au directeur général du travail et au conseiller technique du pôle travail du ministère du travail. De graves accusations étaient également émises à l'encontre du Medef et de l'UIMM à travers leurs représentants locaux et nationaux tels que, en caractères gras dans le courrier du 18 mai 2009 "il n'est pas sérieux de prétendre respecter et défendre les intérêts des entreprises avec de tels statuts, uniques en France qui confèrent à une poignée d'individus, hors de tout contrôle patronal et social réel, un pouvoir quasi dictatorial. Il pourrait prêter à sourire si n'était qu'une structure dirigée par des personnes appartenant au Medef et où se recommandant de lui'' ; que dans le courrier du 26 mai 2009 adressé à M. Y..., M. C... réitérait ses propos excessifs et injurieux à l'endroit des dirigeants de l'AMST, du MEDEF et l'UIMM "j'espère être enfin entendu car j'ai vraiment le sentiment d'être roulé dans un far in et que mon épouse sacrifiée au nom d'intérêts supérieurs que je ne peux partager, en raison du comportement profondément cynique des hommes qui les portent tout en n'hésitant pas à se parer de toutes les vertus" ; qu'il est fait grief également que des décisions importantes figurant dans les comptes-rendus des relevés de décisions prises par le conseil d'administration n'ont pas été mises en oeuvre, témoignant d'un comportement de défiance vis-à-vis de ce conseil, comme par exemple les relevés du 19 novembre 2008 pour le travail d'analyse préparant la modernisation de l'arrêté du 11 juillet 1977, celui du 14 janvier 2009 pour la délégation de pouvoir pour le médecin-conseil adjoint du délégué général, et pour le relevé du 18 mars 2009 pour l'élargissement des missions confiées au médecin chargé d'animer le groupe des fiches médico-professionnelles ; qu'il convient de préciser que Madame U..., épouse de Monsieur C..., ancienne directrice de la structure de Toulouse, a été licenciée pour insuffisance professionnelle, caractérisée par une absence de maîtrise des coûts et d'une gestion financière défaillante, gestion irrationnelle et coûteuse du dossier informatique, et des carences dans la gestion du personnel ; que le conseil de prud'hommes de Toulouse, le 26 avril 2010, puis la cour d'appel de Toulouse, par arrêt du 30 novembre 2011 ont jugé que ce licenciement était fondé ; que le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de cassation le 23 mai 2013 ; qu'elle a également été déboutée par le tribunal de la sécurité sociale de la Haute-Garonne de sa demande à voir reconnaître un harcèlement moral qu'elle aurait subi ; que ce jugement du 11 avril 2011 a été confirmé par la cour d'appel de Toulouse, le 8 février 2013 ; que l'intervention et les propos excessifs et injures contenus dans les courriers précités font exclusivement suite au licenciement parfaitement fondé de son épouse, tel que reconnu par les plus hautes juridictions ; que le courrier du 18 mai 2009 était adressé à Monsieur D... P..., président de la commission protection sociale du Medef, responsable de la négociation en cours sur la réforme de la santé au travail ; que copie du courrier était adressée au directeur juridique de la FIM, directeur de la sécurité de l'environnement et conditions de travaillé l'UIMM directeur général du travail, au membre du cabinet du ministre du travail, conseiller technique du pôle travail, au directeur régional du travail Midi-Pyrénées et aux membres du comité directeur du Medef Haute-Garonne, ancien président de la structure de Toulouse ; qu'ainsi, la volonté du délégué général était-elle de diffuser à une large audience les propos qu'il avait tenu à l'encontre du président de la AMST de Toulouse ; que cependant, ces propos restés totalement dénués de sérénité, puisqu'ils concernaient l'auteur du licenciement de son épouse, dont il a été démontré par la suite qu'il était totalement fondé pour insuffisance professionnelle ; qu'il est fait état, à l'égard du président de l'organisme de Toulouse, d'une politique qui bafoue la vérité, dirigée par un homme qui ne dispose d'aucune légitimité réelle représentant les entreprises adhérant du service, et qu'il convenait de mettre fin à la folie destructrice qui s'était emparée de ce service et aux actions délétères de certains de leurs représentants au niveau local ; qu'il ajoutait qu'une poignée d'individus, hors de tout contrôle patronal et social réel disposait d'un pouvoir quasi dictatorial ; que dans le message du 26 mai adressé à Monsieur H... Y..., directeur de la sécurité de l'environnement et conditions de travail à l'UIMM, il espérait être enfin entendu, car il a le sentiment « d'être roulé dans la farine et que son épouse était sacrifiée au nom d'intérêts supérieurs, qu'il ne pouvait partager en raison du comportement profondément cynique des hommes qui les portent tout en hésitant pas se parer de toutes les vertus » ; qu'utiliser les mots « folie destructrice » ressort d'une injure et « une politique qui bafoue la vérité » s'assimile à une diffamation, comme le pouvoir quasi dictatorial qui est prêté au président du service de Toulouse ; que de fait, il a abusé de sa liberté d'expression au nom d'intérêts purement privés tenant à la contestation du licenciement de son épouse à Toulouse et de la politique menée par le président. En outre, ces propos ont été tenus à des personnes de pouvoir extérieures à l'institution et ont gravement nui à sa réputation et son autorité ; que s'il était en droit, en qualité de délégué général, de dénoncer certaines pratiques de l'association de Toulouse, il devait le faire avec une particulière pondération, en raison des liens qui le liaient à l'ancienne directrice et ce, de manière purement interne, sans remettre ouvertement en cause son institution, en l'éclaboussant de la sorte ; que de manière supplémentaire, ces fonctions consistaient, en particulier, à représenter les intérêts de ses adhérents, soit les services de santé au travail et, en faisant fi de cette fonction essentielle de sa part, le conseil d'administration n'a plus pu tolérer que l'un de ses représentants puisse, pour des considérations strictement personnelles empreintes de vengeance, mener une véritable campagne à l'encontre de l'un d'entre eux, et au moment où le CISME était appelé, en qualité d'interlocuteur principal, à porter une réforme d'envergure ; que dans ces conditions, il a très largement abusé du droit à la critique dont il pouvait disposer et la cour est en mesure d'énoncer que ces faits rendent impossible la poursuite des relations contractuelles, au niveau qui était le sien ; que l'inexécution continue de ses missions contractuelles n'a pas donné lieu à des pièces pour prouver le griefs articulé, en conséquence de quoi la cour ne pourra le retenir ; que le conseil de prud'hommes de Paris étant ainsi confirmé, il convient, en conséquence, de débouter Monsieur C... de sa demande de 374 078,40 € de dommages-intérêts ainsi que de la somme de 65 000 €, au titre du préjudice moral et professionnel ; AUX MOTIFS adoptés QUE vu l'article L.1235-1 et L.1222-1 du code du travail ; qu'en droit, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles et attendu que le contrat de travail est exécuté de bonne foi ; vu les pièces et documents produits à l'audience ; que conformément aux statuts du CISME, Monsieur C... se devait s'assurer sous l'autorité de son Président, la mise en oeuvre des orientations du conseil d'administration ainsi que la gestion de l'association ; que depuis le licenciement de sa compagne, Monsieur C..., a très souvent oublié sa mission pour, par ses écrits outranciers, porter atteinte à des services dont il était pourtant par ses fonctions le représentant ; que vu le nombre et l'importance des destinataires en copies des courriers destinés à jeter le discrédit sur l'institution dont il avait la gestion ; que le comportement et les écrits de Monsieur C... étaient de nature à compromettre l'institution même du CISME et dénigrer ouvertement ses dirigeants ; que la gravité de ces faits caractérise un réel manque de loyauté envers son employeur ; qu'en conséquence, la cause du licenciement est bien réelle ; qu'au vu des faits et documents produits à l'audience que cette cause réelle de licenciement repose sur des faits objectifs ; que par ailleurs c'est la cause principale évoquée dans le lettre de licenciement ; que vu les hautes fonctions exercées par Monsieur C... au sein du CISME et compte tenu de l'importance des faits qui lui sont reprochés, que la cause du licenciement est sérieuse ; que le cause du licenciement de Monsieur C... est réelle et sérieuse ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit sur les autres demandes ; 1° ALORS QUE sauf abus résultant de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées ; que ne caractérise pas un abus dans l'exercice de la liberté d'expression constitutif d'une cause réelle et sérieuse de licenciement le fait pour un cadre de direction de formuler, dans des circonstances difficiles, des critiques mêmes vives concernant la direction et la gouvernance de l'entreprise ; que les propos incriminés tenus par le salarié en sa qualité de délégué général et visant à alerter sur les dysfonctionnements d'un des services de santé, s'ils sont vifs, ne contiennent aucun terme injurieux, diffamatoire ou excessif et ne dépassent pas les limites de la critique et de la revendication admises ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1, L. 1232-1 et L. 1333-2 du code du travail ; 2° ALORS, à tout le moins, QUE l'usage abusif de la liberté d'expression s'apprécie en tenant compte du contexte dans lequel les propos ont été tenus ; qu'en particulier, l'abus n'est pas caractérisé lorsque les propos ont été tenus dans un contexte à même d'expliquer l'état d'énervement du salarié ; qu'en retenant que les propos tenus par le salarié auraient caractérisé un abus dans l'exercice de sa liberté d'expression, sans même vérifier si les dysfonctionnements sur lesquels il alertait n'étaient pas réels et s'ils n'étaient pas de nature à expliquer l'amertume et la colère qu'il avait exprimés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1, L. 1232-1 et L. 1333-2 du code du travail ; 3° ALORS QUE si la publicité donnée aux propos peut contribuer à caractériser l'abus, il n'en va pas de même lorsque le salarié dénonce certains agissements et que cette dénonciation est portée à la connaissance de ceux qui ont compétence et pouvoir d'y donner suite ; qu'en affirmant que le salarié avait abusé de sa liberté d'expression par la considération que ses propos avaient été tenus « à des personnes de pouvoir extérieures à l'institution », quand précisément, ces personnes avaient compétence et pouvoir d'en vérifier ou d'en faire vérifier la réalité et le bienfondé, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1, L. 1232-1 et L. 1333-2 du code du travail ; 4° ALORS, à tout le moins, QUE la publicité donnée aux propos ne peut contribuer à caractériser l'abus que pour autant qu'ils ne concernent pas une situation déjà connue et divulguée ; qu'en se basant sur le fait que les propos litigieux avaient été tenus « à des personnes de pouvoir extérieures à l'institution », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'alerte donnée par le salarié auprès des pouvoirs publics ne prolongeait pas les positions déjà prises à ce sujet par des responsables syndicaux et politiques, elles-mêmes relayées par la presse, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1121-1, L. 1232-1 et L. 1333-2 du code du travail ; 5° ALORS QUE l'abus ne peut résulter que de propos diffamatoires, injurieux ou excessifs ; qu'en se déterminant par la considération selon laquelle le salarié aurait agi par « vengeance », « au nom d'intérêts purement privés tenant à la contestation du licenciement de son épouse », circonstance relevant d'un simple mobile indifférent à la caractérisation de l'abus, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1, L. 1232-1 et L. 1333-2 du code du travail ; 6° ALORS, en tout cas, QUE la bonne foi est présumée ; qu'en déduisant de la seule circonstance que les propos du salarié « concernaient l'auteur du licenciement de son épouse », qu'ils étaient « dénués de sincérité » et que le salarié avait agi par « vengeance », sans relever aucune autre circonstance dont aurait pu se déduire le sentiment de vengeance de l'intéressé, et en particulier sans vérifier si les dysfonctionnements sur lesquels il alertait n'étaient pas réels, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; 7° Et ALORS QUE la faute reprochée au salarié doit être appréciée en tenant compte de son ancienneté et de l'existence ou non de sanctions antérieures ; qu'en se bornant à affirmer que le salarié avait « abusé du droit à la critique dont il pouvait disposer » et que « ces faits rendent impossible la poursuite des relations contractuelles », sans rechercher, comme elle y était invitée, si son ancienneté de 22 ans et l'absence de sanction antérieure n'étaient pas de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-1 et L. 1333-2 du code du travail ; SECOND MOYEN DE CASSATION, subsidiaire Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'AVOIR constaté l'abus de droit du salarié dans la liberté d'expression, d'AVOIR déclaré son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR, en conséquence, débouté de ses demandes tendant à voir condamner le CISME à lui verser les sommes de 374 078,40 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement infondé et de 65 000 € au titre du préjudice moral et professionnel ; AUX MOTIFS énoncés au premier moyen ; 1° ALORS QU'il incombe au juge de rechercher, au-delà des manquements allégués par l'employeur, la véritable cause du licenciement ; qu'en retenant que les motifs allégués dans la lettre de licenciement étaient constitutifs d'une cause réelle et sérieuse sans même vérifier, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel du salarié, si la cause du licenciement ne résidait pas dans la volonté du nouveau président de capter les pouvoirs et attributions du délégué général, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2° ALORS, à tout le moins, QU'en laissant sans réponse ce moyen péremptoire des conclusions du salarié, la cour d'appel a méconnu les exigences s'induisant de l'article 455 du code de procédure civile.

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