Cour de cassation, 01 décembre 1998. 96-04.197
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-04.197
Date de décision :
1 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., épouse Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 juillet 1996 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre, 2e section), au profit :
1 / du Crédit agricole, dont le siège est ...,
2 / de M. Jean-René Y..., demeurant ...,
3 / de la Banque Sofinco, société anonyme, dont le siège est ...,
4 / de la société CETELEM, société anonyme, dont le siège est Frémicourt RJC, ...,
5 / de la société COFIDIS, société anonyme, dont le siège est Neuilly contentieux, ...,
6 / du Comptoir des entrepreneurs, dont le siège est ...,
7 / de la Caisse d'épargne, ancien Crédit municipal, dont le siège est ...,
8 / de la société DIAC, société anonyme, dont le siège est 27/33, quai Le Gallo, 92100 Boulogne-Bullancourt,
9 / de la société FACET, société anonyme, dont le siège est Neuilly Contentieux, ...,
10 / de la Perception de Montastruc-la-Conseillère, dont le siège est ...,
11 / de la Trésorerie de Montastruc, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les griefs du pourvoi, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que Mme Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui, statuant en matière de redressement judiciaire civil, a aménagé le paiement de ses dettes ;
Attendu que les griefs sont nouveaux et mélangés de fait ;
qu'ils sont, par suite, irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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