Berlioz.ai

Cour de cassation, 09 octobre 1991. 90-13.762

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-13.762

Date de décision :

9 octobre 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société civile immobilière (SCI) Les Chardonnettes, dont le siège social est à Paris (6e), ..., 2°/ de M. C..., 3°/ de M. Gérard B..., 4°/ de M. Jacques H..., 5°/ de M. Philippe E..., 6°/ de M. Claude D..., 7°/ de M. Michel Y..., 8°/ de M. Régis X..., demeurant tous à Chevreuse (Yvelines), route de Dampierre, en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1989 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), au profit : 1°/ de M. Alexandre A..., demeurant à Carontan, Sainteny (Manche), lotissement communal "Les forges", village de Nouville, 2°/ de la compagnie Groupe Drouot, dont le siège est à Paris (9e), ..., défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE : 1°/ M. F..., syndic judiciaire de l'entreprise Giec, demeurant à Paris (3e), ..., 2°/ la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) assureur de l'entreprise Giec, dont le siège est à Paris (15e), ..., 3°/ M. Z..., syndic judiciaire de M. J..., demeurant à Clermont (Oise), ..., 4°/ les Assurances générales de France (AGF), dont le siège social est à Paris (2e), ..., 5°/ la société Lamant, dont le siège est à Limours (Essonne), ..., 6°/ la société La célerité, dont le siège social est à Rouen (Seine-Maritime), ..., représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 1991, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Laroche de Roussane, conseiller rapporteur, MM. Devouassoud, Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société civile immobilière Les Chardonnettes et de MM. C..., B..., G..., E..., D..., Y... et X..., de la SCP Rouvière, Lepître et Boutet, avocat de la compagnie d'assurance Groupe Drouot, de Me Blanc, avocat de M. F..., syndic, de Me Odent, avocat de la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics et de la société Lamant, de Me Vuitton, avocat de la compagnie La célerité, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des assurances générales de France, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. A... et contre M. Z..., ès qualités de syndic judiciaire de M. I... ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 décembre 1989) et les productions, que, des désordres étant apparus dans des pavillons, un expert, désigné par ordonnance de référé sur la demande de la société civile immobilière Les Chardonnettes (la SCI), de MM. C..., B..., H..., E..., D..., Y... et X... (M. C... et autres), a déposé un rapport ; que, ceux-ci ayant assigné au fond toutes les parties concernées, un tribunal de grande instance, sur le fondement du rapport de l'expert, a prononcé diverses condamnations à l'encontre du Groupe Drouot, de la société Lamant et de M. A... ; que M. A... a relevé appel de cette décision ; que la recevabilité de cet appel a été contestée devant le conseiller de la mise en état ; Attendu que la SCI et MM. C... et autres demandent la cassation de l'arrêt comme conséquence de la cassation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré l'appel recevable ; Mais attendu que, par arrêt de ce jour, le pourvoi formé par la SCI et MM. C... et autres contre cette ordonnance a été déclaré irrecevable ; D'où il suit que le moyen manque par la défaillance de la condition qui lui sert de base ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir mis le Groupe Drouot hors de cause et de l'avoir déchargé de toutes les condamnations prononcées contre lui, aux motifs que la seule présence de l'expert du K... aux opérations d'expertise n'emporte pas à elle seule reconnaissance de garantie de cette compagnie et ne suffit pas à rendre l'expertise contradictoire à son égard, ce groupe n'ayant pas, au cours des opérations, été à même, en tant que partie au litige, de faire valoir ses explications, alors que, l'opposabilité à une partie d'un rapport d'expertise n'étant pas subordonnée à la mention de cette partie qui a été convoquée aux opérations d'expertise, qui y a participé activement et à laquelle le rapport a été communiqué, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, aurait violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni du dossier de la procédure que le Groupe Drouot ait été partie à l'instance en désignation d'expert judiciaire, ni que l'expert du K... ait été convoqué et ait participé aux opérations d'expertise en qualité de représentant de ce groupe qui n'a été appelée qu'à l'instance sur le fond ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-10-09 | Jurisprudence Berlioz