Texte intégral
PhD/ND
Numéro 23/4100
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 11/12/2023
Dossier : N° RG 22/02049 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IIVZ
Nature affaire :
Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
Affaire :
[R] [L]
C/
[Y] [X]
[V] [P] épouse [X]
[D] [X]
[K] [M]
[N] [X] épouse [M]
S.C.I. DBL
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
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APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 23 Octobre 2023, devant :
Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Joëlle GUIROY et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [R] [L]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 12] (64)
de nationalité française
[Adresse 13]
[Localité 10]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/5411 du 16/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Représenté par Me Richard THIBAUD de la SELARL AVOLIS, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMES :
Monsieur [Y] [X]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 16] (Tunisie)
de nationalité française
[Adresse 9]
[Localité 8]
Madame [V] [P] épouse [X]
née le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 12] (64)
de nationalité française
[Adresse 9]
[Localité 8]
Madame [D] [X]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 11] (64)
de nationalité française
[Adresse 9]
[Localité 8]
Monsieur [K] [M]
né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 15] (93)
de nationalité française
[Adresse 14]
[Localité 7]
Madame [N] [X] épouse [M]
née le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 11] (64)
de nationalité française
[Adresse 14]
[Localité 7]
S.C.I. DBL
[Adresse 9]
immatriculée au RCS de Dax sous le n° 479 680 555, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès quallité au siège
[Localité 8]
Représentés par Me Catherine JUNQUA-LAMARQUE de la SARL JUNQUA-LAMARQUE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 29 JUIN 2022
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE DAX
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Le 20 novembre 2004, une société civile immobilière familiale, dénommée DBL, a été constituée entre M. [Y] [X] et son épouse, Mme [C] [P], leurs filles, [D] et [N], ainsi que M. [R] [L], concubin de la première, et M. [K] [M], époux de la seconde.
Le capital social est divisé en 402 parts sociales de 1.000 euros chacune soit :
- 202 parts pour les époux [X]-[P], également co-gérants
- 100 parts pour les époux [X]-[M]
- 50 parts pour [D] [X]
- 50 parts pour [R] [L]
Par acte notarié du 7 janvier 2005, la SCI DBL a acquis un ensemble immobilier agricole « [Adresse 9] », à Saint Martin de Seignanx, composé de terres, d'une maison et de bâtiments d'exploitation », moyennant le prix de 274.400 euros, financé par un prêt.
A l'issue des travaux de réhabilitation achevés courant 2007, les époux [X]-[P] se sont installés dans la maison et les consorts [X]-[L] dans un bâtiment transformé à usage d'habitation, ultérieurement complété par des écuries, Mme [D] [L] exploitant une pension équine.
Courant 2017, le couple [X]-[L] s'est séparé.
Par lettre de son conseil en date du 8 janvier 2018, M. [L] a notifié l'exercice de son droit de retrait statutaire à la SCI DBL.
Le 31 mars 2018, l'assemblée générale de la SCI DBL a entériné ce retrait.
Les parties ne sont pas parvenues à un accord sur les incidences financières du retrait de M. [L].
Suivant exploit du 22 février 2018, M. [L] a fait assigner la SCI DBL, les époux [X]-[P], les époux [X]-[M] et Mme [D] [X] par devant le tribunal de grande instance de Dax en remboursement de ses parts sociales et indemnisation de sa participation aux travaux de réhabilitation de la propriété agricole.
Parallèlement, et suivant exploit du 25 février 2018, M. [L] a fait assigner les mêmes défendeurs par devant le président du tribunal de grande instance de Dax, statuant en la forme des référés, aux fins de voir ordonner une expertise sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil.
Par ordonnance du 2 avril 2019, le président du tribunal de grande instance de Dax a ordonné une expertise confiée à M. [A] avec pour mission d'évaluer les parts sociales de la SCI DBL et les éventuelles créances et charges de M. [L] au sein de la SCI DBL.
Par ordonnance du 16 juillet 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance a ordonné un sursis à statuer sur le fond du litige dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
L'expert judiciaire a clôturé son rapport le 23 juillet 2020.
Par jugement du 29 juin 2022, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le tribunal judiciaire de Dax (anciennement tribunal de grande instance) a :
- prononcé le retrait de M. [L] de la SCI DBL
- débouté M. [L] de sa demande en nullité des rapports d'expertise de M. [A] et de M. [J] (sapiteur)
- fixé la créance de M. [L] sur la SCI DBL, au titre des droits sociaux, à la somme de 33.430 euros
- fixé la créance de la SCI DBL sur M. [L], au titre de la libération de ses parts, à la somme de 50.000 euros
- ordonné la compensation entre les créances réciproques
- condamné en conséquence M. [L] à payer à la SCI DBL la somme de 16.570 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement
- débouté M. [L] de sa demande indemnitaire formée au titre d'un enrichissement sans cause
- condamné M. [L] aux dépens, outre le paiement de la somme de 4.000 euros à la SCI DBL, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 19 juillet 2022, M. [L] a relevé appel de ce jugement, sauf en ce qu'il a prononcé le retrait de M. [L] de la SCI DBL.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 septembre 2023.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 17 octobre 2022 par l'appelant qui a demandé à la cour de réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
- prononcer la nullité du rapport d'expertise de M. [A] pour violation du principe du contradictoire et erreur grossière
- condamner la SCI DBL à lui payer les sommes suivantes :
- 94.460 euros au titre des parts sociales
- 7.500 euros au titre de son compte courant d'associé
- 150.543 euros au titre des heures et des travaux effectués sur le bien de la SCI
- condamner les intimés à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
*
Vu les dernières conclusions notifiées le 19 décembre 2022 par les intimés qui ont demandé à la cour de débouter l'appelant de ses demandes, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et de condamner l'appelant à leur payer une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
sur le retrait de M. [L]
Les parties conviennent que le 8 janvier 2018, en application de l'article 15 des statuts, M. [L] a exercé son droit de retrait statutaire autorisé par l'assemblée générale du 31 mars 2018.
Le jugement entrepris a maladroitement déduit de ce retrait statutaire qu'il y avait lieu de « prononcer » le retrait de M. [L], demande dont le tribunal admettait qu'il n'était pas saisi.
Si les parties n'ont pas interjeté appel de cette disposition, il est acquis aux débats qu'elle consacre le retrait statutaire de M. [L].
sur la nullité du rapport d'expertise
L'appelant fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande de nullité du rapport d'expertise de M. [A] alors que, d'une part, en clôturant prématurément son rapport le 23 juillet 2020 alors que, en application des articles 1 et 3 de l'ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020, la clôture des opérations d'expertise ne pouvait pas intervenir avant le 23 septembre 2020, violant ainsi le principe du contradictoire en le privant du droit de faire des observations, et, d'autre part, des erreurs grossières sur la méthode d'évaluation des parts sociales entachent la régularité du rapport.
Mais, il résulte des articles 1843-4 et 1869 du code civil que l'expertise ordonnée en application de ces dispositions pour déterminer la valeur des droits sociaux de l'associé qui se retire n'est pas une mesure d'instruction soumise à la libre discussion des parties mais que, en se remettant à l'estimation de l'expert, tiers-évaluateur, les associés font de la décision de celui-ci leur loi et qu'à défaut d'erreur grossière, il n'appartient au juge de remettre en cause le caractère définitif de cette décision.
Sur le premier moyen, l'article 3 de l'ordonnance du 25 mars 2020 a pour objet de proroger de trois mois, à compter du 23 juin 2020, le délai d'exécution d'une mesure d'instruction judiciaire qui expirait pendant la période protégée, ce qui dispensait seulement le technicien commis de solliciter une éventuelle prorogation dudit délai mais sans lui interdire de déposer son rapport au cours de ce délai.
Et, en l'espèce, après la diffusion du pré-rapport du 21 février 2020, les parties ont pu échanger avec l'expert judiciaire qui a, au surplus, accepté de recevoir leurs observations au-delà du délai qu'il avait fixé au 24 mars 2020, tandis que, comme l'a relevé le jugement, M. [L] n'a jamais invoqué devant l'expert une impossibilité absolue de faire des observations.
Sur le second moyen de nullité, les statuts ne renferment aucune clause fixant des règles et modalités de détermination de la valeur des droits sociaux du retrayant, de sorte que M. [A] disposait de toute latitude pour procéder à cette estimation selon les critères qu'il a jugé opportun.
Le grief tiré d'une erreur grossière de la méthode d'évaluation des parts d'une SCI adoptée par l'expert judiciaire est infondé alors que, en la matière, il existe plusieurs méthodes d'évaluation, non exclusives les unes des autres dont celle, utilisée par M. [A], consistant à rechercher la valeur nette comptable retraitée par la valeur réelle de l'actif.
En l'espèce, l'expert a donc pu reconstituer le bilan et le compte de résultat de la SCI au 31 décembre 2019, déterminer l'actif net comptable et retraiter ce résultat en intégrant la plus-value latente de l'immeuble, après avoir constaté que la SCI ne générait aucun revenu d'activité mais seulement des charges d'exploitation, sans encourir le grief tiré d'une prétendue exclusivité de la méthode d'évaluation purement patrimoniale (actif- passif) revendiquée par M. [L].
Et, dans le cadre même de sa méthode d'évaluation, l'expert n'a commis aucune erreur grossière.
En effet, contrairement à ce que soutient l'appelant, M. [A] a constaté que les associés n'avaient pas libéré le capital social de 402.000 euros par voie d'apports en numéraires tel que fixé dans les statuts et que M. [L] avait seulement justifié de 85 versements mensuels de 300 euros, attesté par la Société Générale, outre le règlement de factures de travaux d'un montant de 2.491,22 euros.
L'expert n'a commis aucune erreur grossière en prenant en compte le versement des 85 mensualités de 300 euros effectués auprès de la Société Générale par M. [L] et dont il ne résultait d'aucun élément que ces versements étaient à valoir sur le solde de la libération du capital social alors qu'ils apparaissaient comme la contribution de M. [L] au remboursement du prêt immobilier souscrit auprès de la banque.
L'expert n'a donc pas commis d'erreur grossière en décidant d'inclure ces versements et le paiement des travaux dans le compte courant d'associé de M. [L] pour la somme de 27.991 euros.
M. [L] n'est pas recevable à invoquer une erreur grossière en produisant, postérieurement au rapport d'expertise, un document signé par le gérant reconnaissant qu'il avait versé une somme de 30.000 euros lors de la constitution de la SCI à valoir sur sa part de libération du capital de 50.000 euros.
Par ailleurs, M. [L] n'apporte aucune critique sérieuse à l'encontre de l'estimation immobilière retenue par l'expert, exempte d'erreur grossière, étayée par l'avis du sapiteur aux termes d'un rapport précis et documenté valorisant l'ensemble immobilier à 489.300 euros, libre de tout bail rural.
Et, il ne résulte d'aucun élément que la reconstitution de l'actif net comptable (237.404 euros) serait entachée d'une erreur grossière, après détermination du prix de revient de l'acquisition de l'immeuble « [Adresse 9] » et dotation aux amortissements.
De même, en cohérence avec sa méthode, l'expert a déterminé le résultat net reconstitué, d'un montant négatif de 208.168 euros, tenant compte des charges d'exploitation et d'amortissement comptable de l'immeuble.
Enfin, pour corriger l'effet dépréciatif de cet amortissement comptable, M. [A] a retraité la valeur de l'immeuble en intégrant la plus-value latente de 251.896 euros (489.300 ' 237.404), soit un actif net corrigé de 251.896 ' 208.168 euros = 43.728 euros.
La cour observe que, en prenant la méthode de calcul préconisée par l'avis de M. [B], cité par l'appelant (tableau page 10 de l'avis) l'actif serait fixé à 489.300 euros et le passif à ([18.500 (emprunt) + 27.991 (compte courant [L]) + 399.130 (comptes courants des autres associés) ] = actif net = 43.679 euros, soit un montant proche de l'actif net corrigé.
Et, la prise en compte, comme le suggère l'avis [B] pour un montant « X », d'une créance indemnitaire au titre des travaux dans le compte courant de M. [L], aurait pour effet réduire, voire d'anéantir l'actif net.
Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que les griefs tirés d'une erreur grossière ne sont pas fondés, de sorte que les conclusions du rapport fixant la valeur des droits sociaux de M. [L] (50/402 x 43.728) à la somme de 5.439 euros s'impose aux parties, comme l'a retenu le jugement.
Par ailleurs, le jugement a exactement retenu que M. [L] était fondé à obtenir le remboursement de son compte courant d'associé d'un montant de 27.991 euros.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé, au titre des deux chefs précités, la créance de M. [L] sur la SCI DBL à la somme de 33.430 euros.
sur l'indemnité au titre de l'enrichissement sans cause
L'appelant fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande indemnitaire en retenant que sa participation aux travaux de réhabilitation de l'immeuble social n'excédait pas sa part dans une collaboration des associés à la poursuite de l''uvre commune alors que ces motifs sont inopérants à le priver de l'indemnisation du travail fourni pour les travaux de réhabilitation, représentant 16.727 heures entre 2005 et 2016, soit, sur la base d'un SMIC horaire moyen de 9 euros, un appauvrissement indemnisable de 150.543 euros.
Les intimés soutiennent, d'abord, que cette demande indemnitaire ne remplit pas les conditions de l'action fondée sur l'enrichissement sans cause, reprise à l'article 1303 du code civil, dès lors que M. [L] dispose d'une action née du contrat de société.
Cela posé, il résulte de la jurisprudence antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 que du nouvel article 1303 du code civil issu de ladite ordonnance, que celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.
Contrairement à ce que soutiennent les intimés, le contrat de société n'ouvre pas à l'associé qui a fourni des prestations particulières, hors toute convention ou apport en industrie, une action indemnitaire contre la société bénéficiaire de ses prestations.
En revanche, en l'espèce, M. [L] ne rapporte pas la preuve que son appauvrissement allégué serait injuste alors que, d'une part, les pièces et attestations qu'il produit censées souligner l'exclusivité de sa participation aux travaux de réhabilitation de l'immeuble social sont largement combattues par les pièces et photographies versées aux débats par les intimés qui établissent que tous les associés ont collaboré substantiellement à la réalisation des travaux, y compris les plus techniques (pièce 40), poursuivant ensemble, dans leur intérêt commun et réciproque, la réalisation de l'objet social, tandis que la valorisation patrimoniale qui en a résulté a été prise en compte dans la valorisation des parts sociales.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [L] de ce chef de demande.
sur la demande de libération du capital social
M. [L] fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer la somme de 50.000 euros au titre de la libération du capital social alors qu'il rapporte la preuve contraire du paiement de cette somme.
Il ressort du relevé de son compte bancaire ayant enregistré le débit d'un chèque de 30.000 euros en date du 29 décembre 2004 et de la note du gérant de la SCI DBL du 21 août 2017, reconnaissant le paiement par M. [L] de la somme de 30.000 euros au titre de la libération des parts sociales, lors de la constitution de la SCI, que M. [L] s'est libéré, à due concurrence, d'une partie de sa dette.
En revanche, M. [L], qui supporte la charge de la preuve, en application de l'article 1353 du code civil, ne démontre pas avoir réglé le solde, les paiements mensuels de 300 euros ayant été inclus dans son compte courant.
Dès lors, infirmant partiellement le jugement dece chef, le montant de la créance de la société SCI DBL sur M. [L], au titre de sa libération du capital social, sera ramenée à la somme de 20.000 euros
Et, après compensation entre les créances réciproques des parties, justement ordonnée par le jugement, celui-ci sera infirmé sur la condamnation de M. [L] au profit de la SCI DBL, laquelle sera condamnée à payer à M. [L] la somme de 13.430 euros.
La SCI DBL sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, sauf en ce qui concerne le coût de l'expertise judiciaire qui sera partagé par moitié entre M. [L] et la SCI DBL.
Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris, en ce qu'il a fixé la créance de M. [L] sur la SCI DBL à la somme de 33.430 euros, précision ici faite qu'elle comprend le remboursement de ses droits sociaux et le remboursement de son compte courant d'associé, et en ce qu'il a ordonné la compensation, à due concurrence, entre les créances réciproques des parties,
CONFIRME, en le complétant, le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande fondée sur l'enrichissement injuste,
INFIRME partiellement le jugement entrepris en ce qui concerne le montant de la créance de la SCI DBL sur M. [L] et, entièrement pour le surplus de ses dispositions,
et, statuant à nouveau,
FIXE à la somme de 20.000 euros le montant de la créance de la SCI DBL sur M. [L] au titre de la libération du capital social,
CONDAMNE, après compensation des créances réciproques, la SCI DBL à payer à M. [L] la somme de 13.430 euros,
DIT que les frais d'expertise judiciaire seront partagés par moitié entre la SCI DBL et M. [L],
CONDAMNE la SCI DBL aux dépens de première instance et d'appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Philippe DARRACQ, conseiller faisant fonction de Président et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,