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Cour d'appel, 31 janvier 2008. 07/05465

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/05465

Date de décision :

31 janvier 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1o Chambre B ARRÊT AU FOND DU 31 JANVIER 2008 MZ No 2007/83 Rôle No 07/05465 COMMUNE DE MOUANS SARTOUX C/ LA COMMUNE DE MOUGINS SOCIÉTÉ D' ÉCONOMIE DE CONCEPTION ET D'AMÉNAGEMENT LOCALE DE LA VILLE DE MOUGINS - SEMCAM Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 13 Mars 2007 enregistré au répertoire général sous le no 06/6509. APPELANTE LA COMMUNE DE MOUANS SARTOUX représentée par son Maire en exercice Hôtel de Ville - 06370 MOUANS SARTOUX représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, plaidant par Me Nadine LEROY-FRESCHINI, avocat au barreau de GRASSE INTIMÉES LA COMMUNE DE MOUGINS représentée par son Maire en exercice Hôtel de Ville - 72 chemin Horizon - 06251 MOUGINS CEDEX représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour, plaidant par Me Bernard ASSO, avocat au barreau de NICE substitué par Me Céline PHILIP-GILLET, avocat au barreau de NICE LA SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE MIXTE DE CONCEPTION ET D'AMÉNAGEMENT DE LA VILLE DE MOUGINS - SEMCAM dont le siège est Chemin de l'Horizon - 06250 MOUGINS représentée par la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER, avoués à la Cour, plaidant par Me Claude EGLIE-RICHTERS, avocat au barreau de GRASSE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 13 Décembre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur François GROSJEAN, Président Madame Catherine CHARPENTIER, Conseiller Madame Martine ZENATI, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2008. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2008, Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement rendu le 13 mars 2007 par le Tribunal de Grande Instance de Grasse, qui s'est déclaré incompétent pour connaître de la procédure engagée par la Commune de Mouans Sartoux, Vu l'appel régulièrement interjeté par la Commune de Mouans Sartoux, Vu les conclusions récapitulatives déposées le 4 octobre 2007 par l'appelante, Vu les conclusions récapitulatives déposées le 4 décembre 2007 par la Commune de Mougins, Vu les conclusions récapitulatives déposées le 6 décembre 2007 par la Société d'Economie Mixte de Conception et d'Aménagement de Mougins - SEMCAM-, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 13 décembre 2007. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que la Commune de Mougins a créé en 1993 la ZAC SAINT MARTIN approuvée par délibération de son Conseil Municipal en date du 29 juillet 1993 avec son Plan d'Aménagement de Zone (PAZ) fixant l'affectation essentiellement commerciale des terrains ; Attendu que la Commune de Mouans Sartoux, qui exploite la source de la Foux, a obtenu le 22 juillet 1993 un arrêté préfectoral déclarant d'utilité publique le nouveau périmètre de protection de cette source ; Attendu que la Commune de Mougins a saisi le Tribunal Administratif le 22 septembre 1993 aux fins d'annulation de cet arrêté ; que de son côté, la Commune de Mouans Sartoux a saisi cette même juridiction aux fins d'annulation de la délibération en date du 29 juillet 1993 du Conseil Municipal de Mougins créant la ZAC SAINT MARTIN ; Attendu que, "considérant que ces instances devant la juridiction administrative sont de nature à compromettre les intérêts réciproques des deux Communes, les Conseils Municipaux de Mougins et Mouans Sartoux ont décidé de rechercher un accord transactionnel déterminant, dans le cadre de la révision de la ZAC SAINT MARTIN mise en oeuvre par délibération du Conseil Municipal de Mougins en date du 24 janvier 1994, les types d'établissement qui y seront accueillis" ; Attendu que ce rapprochement a donné lieu à la signature le 16 février 1994 d'un protocole d'accord entre la ville de Mougins et la SEMCAM d'une part, et la Commune de Mouans Sartoux d'autre part ; que l'appelante invoque le non respect par la Commune de Mougins de ses engagements en ce qu'elle aurait été autorisée par délibérations de son Conseil Municipal des 18 janvier et 29 juin 1999 à conclure des promesses de vente des terrains situés en zone UX en vue de leur affectation à usage commercial pour l'implantation d'un complexe cinématographique, et a consenti une promesse de vente à cet effet le 7 juillet 2003 dont la réitération devait intervenir le 7 janvier 2007 ; Attendu que la Commune de Mouans Sartoux invoque la nullité de la décision de première instance qui s'est déclarée incompétente pour connaître de sa demande en ce qu'elle est entachée d'une erreur de droit en déclarant avoir été rendue à charge de contredit et non d'appel ; que toutefois l'erreur de droit n'est pas sanctionnée par la nullité de la décision, et n'a en outre en l'espèce aucune incidence dès lors qu'un appel a été régulièrement interjeté par la Commune de Mouans Sartoux ; que la nullité de cette décision n'est pas plus fondée sur l'erreur matérielle commise dans le visa de l'article 2244 du code civil au lieu de 2044 dudit code ; Attendu que les griefs formulés par l'appelante à l'encontre de la décision entreprise relatifs au non respect des dispositions de l'article 75 du Code de procédure civile, et à la prise en considération d'arguments développés par son adversaire à l'audience et non dans ses conclusions sont sans emport dès lors que, par l'effet dévolutif de l'appel, ces dispositions et arguments ont pu être débattus au contradictoire des parties dans le cadre de la présente instance ; Attendu que le protocole d'accord litigieux a été conclu entre la Commune de Mougins et la SEMCAM d'une part et la Commune de Mouans Sartoux d'autre part ; que la SEMCAM a en effet été chargée par la Commune de Mougins le 29 juillet1993 de la création et de l'aménagement de la ZAC SAINT MARTIN ; que dans ces conditions cette société se devait d'apparaître dans le protocole dès lors que sa mission d'aménageur est directement liée aux orientations décidées par la Commune qui la missionne pour les exécuter, et que les engagements pris dans le cadre de l'accord devaient lui être opposables ; Attendu toutefois que les raisons pour lesquelles l'accord a été conclu et qui ont été rappelées ci-dessus, concernent exclusivement les relations entre les deux Communes qui s'opposent sur les conditions de l'aménagement de la ZAC SAINT MARTIN, l'aménageur n'étant pas partie prenante dans ces conflits et procédures initiées par elles auxquelles elles ont entendu mettre un terme amiablement ; Que d'ailleurs il résulte de la délibération du Conseil Municipal de Mouans Sartoux en date du 11 février 1994 que, suite à la délibération en date du 24 janvier 1994 du Conseil Municipal de Mougins d'engager une procédure de modification de ZAC visant à remplacer les 20 000 m2 de surface commerciale prévus dans la zone UX par des surfaces de logement, rien ne s'opposait à l'intervention "entre les deux communes" d'une convention simplifiée prévoyant essentiellement pour la ville de Mougins l'engagement de mener à son terme cette modification et pour la ville de Mouans Sartoux l'engagement de retirer le recours introduit à l'encontre de la ZAC ; Attendu dans ces conditions que, nonobstant l'intervention de la SEMCAM aux côtés de la Commune de Mougins, le protocole litigieux a été conclu entre les deux Communes aux fins de mettre un terme aux litiges les opposant ; Attendu que la cause de cet accord est l'engagement pris par la Commune de Mougins de modifier le PAZ de la ZAC SAINT MARTIN en contre partie duquel la Commune de Mouans Sartoux se désistait du recours exercé à l'encontre de sa validité devant la juridiction administrative ; que cet engagement consiste notamment pour la Commune de Mougins à limiter ses opérations d'aménagement de la ZAC qu'elle a créée et à modifier en conséquence le règlement et le plan d'aménagement de cette zone ; que dans ces conditions, le fait que les terrains concernés relèvent du domaine privé de la commune importe peu devant la nature de l'engagement destiné à encadrer le pouvoir de son Maire sur l'élaboration des règles d'urbanisme, clause au demeurant exorbitante du droit commun ; Attendu dans ces conditions, et sans qu'il soit nécessaire pour la solution du litige de répondre aux autres moyens soulevés par l'appelante au soutien de la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître de ses demandes, qu'il suffit de retenir que, s'agissant d'un accord liant deux personnes de droit public sur les conditions d'aménagement d'une ZAC et sur les modifications de son plan d'aménagement, le juge administratif est seul compétent pour connaître de la validité de cet accord et de son inexécution invoquée au surplus en raison de décisions administratives postérieures prises la Commune de Mougins (cession de terrains - projet de PLU) dont le caractère définitif ou illégal est discuté par les parties ; Attendu en conséquence que la décision mérite d'être confirmée en toutes ses dispositions ; Attendu qu'il est inéquitable de laisser supporter aux intimées les frais irrépétibles qu' elles ont exposés ; PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Confirme la décision entreprise, Y ajoutant, Condamne la Commune de Mouans Sartoux à verser à la Commune de Mougins d'une part, et à la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE CONCEPTION ET D'AMENAGEMENT DE MOUGINS d'autre part, la somme de 1.500 € chacune en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamne la Commune de Mouans Sartoux aux dépens, distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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