Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/02170 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QCAV
du 24 Février 2025
N° de minute 25/00346
affaire : [A] [I], pris en qualité de représentant légal de Monsieur [D] [I], né le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 9]., [B] [I], prise en qualité de représentant légal de Monsieur [D] [I], né le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 9].
c/ S.A. ALLIANZ IARD, Mutuelle LES MUTUELLES DE SOLEIL, Organisme CPAM DU VAR
Grosse délivrée
à Me Audrey DELAS
Expédition délivrée
à Me Audrey DELAS
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT QUATRE FÉVRIER À 14 H 00
Nous, Florence DIVAN, Juge placée, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 19 Novembre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
M. [A] [I], pris en qualité de représentant légal de Monsieur [D] [I], né le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 9].
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Audrey DELAS, avocat au barreau de GRASSE
Mme [B] [I], prise en qualité de représentant légal de Monsieur [D] [I], né le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 9].
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Audrey DELAS, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDEURS
Contre :
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 8]
Non comparant, non représenté
Mutuelle LES MUTUELLES DE SOLEIL
[Adresse 4]
[Localité 9]
Non comparant, non représenté
Organisme CPAM DU VAR
[Adresse 5]
[Localité 7]
Non comparant, non représenté
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Décembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 24 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 27 mars 2021, [D] [I], né le [Date naissance 6] 2011, s’est blessé en chutant pendant un entraînement dans son club de football habituel.
Selon actes de commissaires de justice en date du 19 novembre 2024, Monsieur [A] [I] et Madame [B] [I], représentants légaux de [D] [I], ont fait assigner la Compagnie Allianz Iard, les Mutuelles du Soleil et la Caisse primaire d’assurance maladie du Var devant le juge des référés aux fins de voir :
Condamner la compagnie Allianz à verser à [D] [I] une indemnité provisionnelle de 40 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ; Condamner la compagnie Allianz à verser à [D] [I] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la compagnie Allianz aux entiers dépens ; Déclarer le jugement commun à la CPAM des Alpes-Maritimes et aux Mutuelles du Soleil.
Bien que régulièrement assignées par acte remis à personne se disant habilitée, les défenderesses n’ont pas comparu ni personne pour elle. La Caisse primaire d’assurance maladie du Var a fait parvenir au juge un courrier pour lui faire connaître le montant provisoire de ses débours.
La décision a été mise en délibéré au 24 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le juge des référés est, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, Monsieur et Madame [I] font valoir, sans en justifier, que selon ordonnance du 8 février 2023 ordonnant une expertise judiciaire, la compagnie d’assurance Allianz et la compagnie GMF, respectivement assureurs de Monsieur [J] [H] et de Monsieur [G] [F], tous deux impliqués dans la chute de [D] [I], ont été condamnées in solidum à verser la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice corporel, la somme de 2 500 euros à titre de provision ad litem, et la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. La compagnie d’assurance Allianz, qui, bien qu’assignée à personne morale, ne comparaît pas, n’apporte aucun élément permettant de contester l’existence de cette condamnation.
Il ressort de l’ensemble des éléments médicaux versés que [D] [I] a subi une fracture supra-condylienne stade IV côté gauche avec important déplacement.
Aux termes de son pré-rapport, remis aux parties le 25 février 2024, l’expert médical conclut sa mission en apportant les éléments suivants :
La date de consolidation est fixée au 4 mai 2022 ; L’état de santé de l’enfant a justifié l’assistance d’une tierce personne estimée à 1h30 par jour pendant 45 jours puis 3 heures par semaine pendant 2 mois (aide principalement apportée par sa mère) ; Il n’existe pas de préjudice patrimonial permanent après consolidation ; Les souffrances endurées peuvent être qualifiées de modérées (3/7) ; Le déficit permanent peut être évalué à 5% ; Il peut être attribué un préjudice d’agrément partiel concernant la pratique du football et du tennis ; Le préjudice esthétique permanent peut être fixé à léger (2/7) ; Il n’existe pas de préjudice d’établissement ni de préjudice permanent exceptionnel ; Une aggravation demeure possible.
Les demandeurs justifient de la pratique du tennis par l’enfant qu’il n’a pu reprendre à ce jour et de son inscription dans un nouveau club de football d’un niveau inférieur, au regard de son état de santé. Le Club Cavigal Football, ancien lieu d’entraînement de [D] indique qu’un avis favorable avait été émis pour son intégration dans leur section sportive.
Les demandeurs justifient également avoir adressé une demande d’indemnisation à la société Allianz Iard, par courrier recommandé distribué le 25 juin 2024 et demeuré sans réponse.
Dans son courrier adressé à la juridiction, la Caisse primaire d’assurance maladie déclare des débours à hauteur de 3 080,27 euros mais ne les justifie dans son détail joint qu’à hauteur de 354,55 euros.
Au regard de ces éléments, et en considération de la somme provisionnelle de 5 000 euros d’ores et déjà accordée, il sera fait droit à la demande de provision complémentaire, à hauteur de 5 000 euros.
Sur les demandes accessoires :
La Compagnie Allianz Iard, qui succombe à l’instance, supportera les dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera alloué aux demandeurs la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, au tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Au provisoire ;
CONDAMNONS la Sa Allianz Iard à payer à Monsieur [A] [I] et Madame [B] [I], en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur [D] [I], la somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;
DECLARONS la présente ordonnance commune à la Caisse primaire d’assurance maladie du Var et des Alpes-Maritimes ainsi qu’aux Mutuelles du Soleil ;
CONDAMNONS la Sa Allianz Iard à payer à Monsieur [A] [I] et Madame [B] [I], en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur [D] [I], la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la Sa Allianz Iard aux dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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