Cour de cassation, 14 mai 1997. 94-19.267
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-19.267
Date de décision :
14 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Isabelle Z..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1994 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), au profit de :
1°/ M. Jean Claude Y..., demeurant ...,
2°/ Mme Marie-Antoinette A..., épouse Y..., demeurant ... défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de Mme X..., de Me Vuitton, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble, les articles 1719 et 1720 du même Code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 17 juin 1994), que les époux Y... acquéreurs d'un fonds de commerce exploité dans un immeuble appartenant à Mme X... ont, après une expertise sur l'état des lieux loués, demandé la condamnation de la bailleresse à remettre l'immeuble dans un état qui devrait leur permettre d'y exploiter leur fonds de commerce de bar-restaurant-hôtel, et à leur payer des dommages-intérêts, notamment pour leurs pertes d'exploitation ;
Attendu que, pour condamner Mme X... à supporter le coût de la réfection des locaux et à payer aux époux Y... des dommages-intérêts au titre des pertes d'exploitation subies à la suite de la fermeture de l'hôtel, l'arrêt retient, d'une part, que l'expert a fait une exacte appréciation des rapports des parties s'agissant de la charge des travaux, d'autre part, que l'activité hôtelière a été supprimée par voie d'arrêté municipal de fermeture ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le bail autorisait une autre exploitation que celle d'un café-restaurant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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