Berlioz.ai

Cour de cassation, 13 juillet 1993. 91-15.547

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-15.547

Date de décision :

13 juillet 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Frimatec, société anonyme dont le siège est ..., Marne-la-Vallée (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1990 par la cour d'appel de Pau, au profit de : 1°/ La société Plast'Europe, société anonyme dont le siège est à Vonnas (Ain), 2°/ La société Préservatrice foncière assurances, dont le siège est 1, cours Michelet à La Défense 10, Puteaux (Hauts-de-Seine), 3°/ La société Carrosserie A... , dont le siège est à Astaffort (Lot-et-Garonne), 4°/ M. Nicolas Y..., demeurant zone industrielle de Lalday à Saint-Jean de Luz (Pyrénées-Atlantiques), 5°/ M. Henri X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), 6°/ La société Bureau d'étude technique Illan, dont le siège est à "La Pommeraie" à Bassussary (Pyrénées-Atlantiques), 7°/ Mme Françoise A..., épouse Z..., demeurant à Astaffort (Lot-et-Garonne), 8°/ La société Mutuelles du Mans, assureur de la société Frimatec, dont le siège est ... au Mans (Sarthe), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Valdès, Capoulade, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Frimatec, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Frimatec de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Carrosserie A... , Mme Z..., la compagnie Préservatrice foncière, la société Mutuelles du Mans, la société Plast'Europe, la société Bureau d'étude technique Illan ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 20 décembre 1990), statuant en référé, que M. Y... ayant, en 1981, entrepris de faire construire des chambres froides sur un terrain lui appartenant, a, en invoquant des désordres et malfaçons, fait assigner en versement de provision pour travaux, la société X..., entreprise de gros oeuvre et la société Frimatec ; Attendu que cette dernière fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une provision pour deux des chambres froides, alors, selon le moyen, "1°) que, dès lors que la société Frimatec avait objecté n'avoir fait que vendre des panneaux isothermes démontables, dont la qualité n'avait pas été contestée, et n'avoir assumé envers le maître de l'ouvrage aucune autre obligation, en la condamnant, néanmoins, à payer une provision à l'intéressé, motif pris de ce qu'elle avait assuré une assistance technique avec mise à disposition d'un chef monteur et avait donc l'obligation d'informer le maître de l'ouvrage sur la question des impératifs de ventilation des sols et de les contrôler, ce avant la réalisation des chambres, la juridiction des référés a tranché une contestation sérieuse ; qu'en se prononçant ainsi sur la qualification du contrat et l'étendue des obligations contractuelles souscrites par la société Frimatec, la cour d'appel a violé l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) que, d'autre part, les juges sont tenus de préciser les éléments de preuve versés aux débats contradictoires et, par eux, analysés qui leur ont permis de former leur conviction ; que, dès lors que la société Frimatec avait soutenu n'avoir fait que vendre des panneaux isothermes démontables, dont la qualité n'était pas contestée, et n'avoir assumé aucune autre obligation que celles d'un vendeur envers l'acquéreur, en affirmant, néanmoins, qu'elle avait, en outre, assuré une assistance technique avec mise à disposition d'un chef monteur, ce qui aurait impliqué une obligation d'informer l'acquéreur de la question des impératifs de ventilation des sols et de les contrôler avant la réalisation des chambres, sans indiquer sur quels documents versés aux débats contradictoires et, par elle, analysés, elle se fondait pour découvrir à la charge de cette société de telles obligations, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3°) qu'enfin, la garantie décennale, délai d'épreuve de la solidité de la construction, n'est due qu'autant que l'ouvrage présente des désordres actuels ; que l'action à cet effet ne peut donc être intentée en prévision de désordres futurs, lesquels, à supposer qu'ils se réalisent, peuvent se produire après l'expiration du délai ; qu'ayant constaté que les chambres froides livrées par la société Frimatec ne présentaient pas de désordres actuels, ce dont il résultait que l'obligation de cette société était sérieusement contestable, puisque, au moment où elle statuait, l'on ignorait si les ouvrages livrés présenteraient un jour des désordres et, à supposer qu'il dût en être ainsi, si ces désordres apparaîtraient dans le délai de la garantie décennale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l'article 809 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant constaté que la défectuosité du système d'évacuation d'eau de toutes les chambres avait provoqué la dégradation des chambres 2 à 5 et que des travaux étaient immédiatement indispensables pour pallier la détérioration des autres, la cour d'appel a, sans trancher de contestation sérieuse, légalement justifié sa décision en retenant souverainement qu'il ressortait de l'expertise que la société Frimatec, spécialiste qui, ayant envoyé pour l'installation de ses éléments un chef monteur sur le chantier, avait assuré une assistance technique, n'avait ni informé le maître de l'ouvrage sur les impératifs de ventilation des sols, ni contrôlé ceux-ci avant la réalisation des chambres, et manqué ainsi à ses obligations de conseil et de renseignement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-07-13 | Jurisprudence Berlioz