Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
1re chambre 2e section
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 6 JUIN 2023
N° RG 22/04525 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VJYB
AFFAIRE :
S.A. ORANGE BANK ANCIENNEMENT GROUPAMA BANQUE
C/
M. [H] [I]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Mars 2022 par le Juge des contentieux de la protection de PONTOISE
N° RG : 1122000028
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 06/06/23
à :
Me Aude-françoise LAPALU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. ORANGE BANK ANCIENNEMENT GROUPAMA BANQUE
n° siret 572 043 800 RCS Bobigny
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Aude-françoise LAPALU de la SCP CHRISTOPHE DELPLA AUDE LAPALU, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 131
APPELANTE
****************
Monsieur [H] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Assigné à étude
INTIME DEFAILLANT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable de crédit acceptée le 6 février 2016, la société anonyme Orange bank, anciennement dénommée Groupama banque, a consenti à M. [H] [I] un prêt amortissable d'un montant en capital de 25 000 euros remboursable en 60 mensualités de 463,38 euros incluant les intérêts au taux nominal de 3,15 % l'an.
Par acte de commissaire de justice du 10 décembre 2021, la société Orange bank a assigné M. [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de :
- condamner M. [I] à lui payer la somme de 7 378,20 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,20 % à compter du 14 octobre 2021,
- condamner M. [I] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [I] aux dépens,
- ordonner l'exécution provisoire.
Par jugement réputé contradictoire du 24 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise a :
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts,
- condamné M. [I] à payer à la société Orange bank la somme de 1 669,40 euros au titre du remboursement du solde du capital emprunté avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamné M. [I] à payer à la société Orange bank la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [I] aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire était de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 8 juillet 2022, la société Orange bank a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 3 août 2022, elle demande à la cour de :
- la juger recevable et bien fondée en son appel,
En conséquence,
- infirmer le jugement du tribunal de proximité de Sannois en date du 10 juin 2021, en ce qu'il a condamné M. [I] à lui payer la somme de 1 669,40 euros au titre du remboursement du solde du capital emprunté avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Et statuant à nouveau,
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
- condamner M. [I] à lui verser la somme de 5 321,50 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
- condamner M. [I] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [I] aux entiers dépens.
M. [I] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 31 août 2022, la déclaration d'appel lui a été signifiée par dépôt à l'étude. Par acte de commissaire de justice délivré le 3 août 2022, les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées par remise à tiers présent à domicile.
La clôture de l'instruction sera prononcée le 16 février 2023.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la déchéance du droit aux intérêts et le montant de la créance restant dûe
La société Orange bank, appelante, fait grief au premier juge d'avoir retenu que M. [I] restait lui devoir la somme de 1669,40 euros en ayant estimé que celui-ci avait versé la somme totale préalable de 23 330,60 euros.
L'appelante conteste le décompte établi par le premier juge.
Elle indique en liminaire n'être pas en mesure de verser aux débats les éléments permettant à la cour de vérifier qu'elle a bien procédé à la recherche de solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, après avoir notamment consulté le fichier prévu à l'article L. 333-4 du code de la consommation.
Elle prend ainsi acte de la déchéance du droit aux intérêts prononcée par le premier Juge en application de l'article L 311-48 du code de la consommation pour ne pas justifier du respect de ses obligations fixées à l' article L311-9 du même code.
Elle soutient cependant qu'en dépit de la déchéance de son droit aux intérêts, selon ses calculs M. [I] resterait lui devoir la somme de 5 321, 50 euros au regard du montant des échéances acquittées à hauteur de 19 678,50 euros pour un capital emprunté de 25 000 euros.
Elle fait valoir que le juge des contentieux de la protection a commis plusieurs erreurs dans le calcul des sommes versées par l'intimé, en comptabilisant des échéances revenues impayées.
Elle sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a constaté le règlement par M. [I] de la somme de 23 330,60 euros et l'a condamné à lui régler un solde de 1669,40 euros.
Sur ce,
L'article L 311-48 du code de la consommation dispose :
...' Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 ou L. 311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 311-10, ou sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-29, le dernier alinéa de l'article L. 311-17 et les articles L. 311-43 et L. 311-46, est déchu du droit aux intérêts.
(...)
L'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L. 311-46 et à l'article L. 311-47 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.'
En outre, le paragraphe I. de l'article L 311-6 du code de la consommation dispose : 'I.-Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d'informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l'article L. 311-5.'
La société Orange bank admet n'être pas en mesure de verser d'éléments relatifs à son contrôle de solvabilité de l'emprunteur après sa consultation préalable du fichier FICP.
En application de l'article L 311-9 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5.
L'arrêté du 26 octobre 2010, pris en application de l'article L. 333-5 du code de la consommation, indique qu'afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l'article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable.
Dès lors que la recherche d'éléments de solvabilité de l'emprunteur n'est pas justifiée, c'est à juste titre que le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts au titre du prêt Orange bank consenti à M. [I].
Sur le montant de la créance
La société Orange bank produit à l'appui de sa demande, le contrat de prêt, la fiche de dialogue un tableau d'amortissement, un avenant de réaménagement , un historique du prêt, un décompte actualisé, une mise en demeure du 8 mars 2021, une mise en demeure du 2 avril 2021, un décompte du 14 octobre 2021, un historique du compte .
Doivent être déduits l'ensemble des sommes payées par M. [I] affectées au remboursement des intérêts, puisque la société Orange bank est déchue de son droit à ces derniers.
Au vu de l'ensemble des pièces produites aux débats, la créance de la société Orange bank s'établit comme suit :
capital emprunté : 25 000,00 euros
sommes remboursées 19 678, 50 euros
solde restant dû : 5 321, 50 euros
Il convient de condamner M. [I] au paiement de cette somme, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l'indemnité procédurale et les dépens
M. [I], partie perdante en cause d'appel, est condamné aux dépens exposés devant la cour, les dispositions du jugement attaqué relatives aux dépens et à l'indemnité procédurale étant confirmées.
L'équité ne commande pas d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt rendu par défaut par mise à disposition au greffe de la première chambre B,
Infirme partiellement le jugement déféré,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés du jugement,
Condamne M. [H] [I] à payer à la société Orange bank la somme de :
* cinq mille trois cent vingt et un euros et cinquante centimes (5 321, 50 euros) au titre du prêt du 6 février 2016 outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Rejette les demandes de la société Orange bank plus amples ou contraires,
Déboute la société Orange Bank de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [H] [I] aux dépens d'appel.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,