Cour de cassation, 18 juillet 1990. 89-86.437
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-86.437
Date de décision :
18 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit juillet mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de Me VINCENT et de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Laurence, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 27 octobre 1989, qui, dans la procédure suivie contre Laure Y... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué fixe à la somme de 2 358 607,31 francs le préjudice global de la partie civile ;
"aux motifs notamment que si l'incidence professionnelle est indiscutable, rien ne prouve qu'en raison de ses diplômes et de ses compétences, la victime ne pourra retrouver une situation qui lui permettra une rémunération correspondante à ceux-ci ; qu'il s'agit d'indemniser seulement une perte de chance ;
"alors que si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice causé à la victime d'une infraction, ils doivent tenir compte de tous les chefs de dommages découlant des faits, objet de la poursuite, pour en réparer l'intégralité ; qu'en l'espèce, la demanderesse faisait valoir conformément aux conclusions de l'expert, qu'elle était dans l'impossibilité de poursuivre sa carrière d'ethnologue et toute autre carrière dans sa spécialité, répondant à sa vocation, en raison de son handicap physique ; qu'elle subissait ainsi un préjudice professionnel d'autant plus important qu'il se doublait de la mort d'une vocation ; que, par suite, en se bornant à indemniser la perte d'une chance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé" ;
Attendu que, statuant sur la réparation des conséquences dommageables du délit de blessures involontaires commis par Laure Y... sur la personne de Laurence X..., les juges d'appel allouent notamment à cette dernière une indemnité de 500 000 francs au titre de l'incidence professionnelle, en relevant que l'invalidité dont elle demeure atteinte la prive d'une chance de retrouver la situation à laquelle ses diplômes et ses compétences lui permettent de prétendre ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance et procédant de l'appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs allégués au moyen, lequel doit, dès lors, être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Bouillane de Lacoste conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Souppe, Dardel, Hébrard, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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