Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Axa courtage, venant aux droits de la compagnie Uni Europe, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre), au profit :
1 / de la société Caixabank, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de Mme Brigitte Y..., veuve X...,
3 / de Mlle Mélissa X...,
demeurant toutes deux Villa les Palmiers, ..., 83600 Fréjus,
4 / de M. Michaël X..., demeurant Saint-Pons-les-Mures, 83310 Grimaud,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bénas, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Axa courtage, venant aux droits de la compagnie Uni Europe, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la société Caixabank, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 avril 1998) quant au fait que l'assureur ne rapportait pas la preuve d'une fausse déclaration de l'assuré ; qu'il ne saurait, dès lors, être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Axa courtage aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la société Caixabank ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille.
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