Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00257 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GN3Y
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 16 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
-Me RECLOU
- Me FROIDEFOND
- Me MICHOT
- Expertises x3
Copie exécutoire à :
-
-
Madame [R] [G]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Quentin RECLOU, avocat au barreau de POITIERS,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2023-4458 du 06/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
DEFENDERESSES :
CPAM DE LA VIENNE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Gérald FROIDEFOND, avocat au barreau de POITIERS,
S.A.S. POLYCLINIQUE DE [Localité 6],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non constituée
ONIAM,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Yann MICHOT, avocat au barreau de POITIERS,
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus à l'audience publique de référés du : 25 septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [R] [G] divorcée [Y] a été admise, le 17 août 2021, auprès du service de médecine d’urgence de la SAS POLYCLINIQUE DE [Localité 6] en raison de l’aggravation d’une plaie lombo-sacrée.
Mme [R] [G] divorcée [Y] a ensuite été admise, le 24 août 2021, auprès du service de chirurgie vasculaire et endovasculaire de la SAS POLYCLINIQUE DE [Localité 6] en raison de l’aggravation persistante de sa plaie lombo-sacrée. Une détersion de la plaie a été réalisée.
Mme [R] [G] divorcée [Y] a été admise une deuxième fois, le 31 août 2021, auprès du service de médecine d’urgence de la SAS POLYCLINIQUE DE [Localité 6] en raison de la surinfection de sa plaie lombo-sacrée. Une nouvelle détersion a été réalisée et un prélèvement cytobactériologique a été prescrit.
Mme [R] [G] divorcée [Y] a enfin été admise, le 8 septembre 2021, auprès du CHU de [Localité 6] en raison d’un choc septique causée par une escarre sacrée sale et malodorante. Une détersion est réalisée le même jour.
Par acte de commissaire de justice signifié à personne se disant habilitée les 5 et 14 août 2024, Mme [R] [G] divorcée [Y] a assigné la SAS POLYCLINIQUE DE POITIERS, l’ONIAM et la CPAM de la Vienne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Elle sollicite la désignation d’un expert judiciaire selon mission définie dans ses écritures. Elle demande que les dépens à l’instance au fond soient réservés.
Elle soutient que la réalisation d’une expertise médicale, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, est fondamentale pour dégager les responsabilités et évaluer ses préjudices.
Elle explique que la responsabilité de la SAS POLYCLINIQUE DE [Localité 6] est susceptible d’être engagée du fait d’un défaut de suivi depuis sa prise en charge initiale et d’un retard de diagnostic.
Elle ajoute que l’expertise doit pouvoir être réalisée au contradictoire de l’ONIAM dans la mesure où il pourrait potentiellement rester redevable de l’indemnisation dans l’hypothèse d’une infection nosocomiale, en application de l’article L. 1142-1 II alinéa 2 du code de la santé publique.
Selon ses conclusions signifiées par RPVA le 29 août 2024, l’ONIAM formule ses protestations et réserves et sollicite un complément de la mission d’expertise selon les modalités précisées dans ses écritures. Il demande également que les dépens soient réservés.
Il invoque les dispositions des articles L. 1142-1, L. 1142-1-1 et D. 1142-1 du code de la santé publique.
Par ses conclusions signifiées par RPVA le 19 septembre 2024, la CPAM de la Charente-Maritime, agissant au nom et pour le compte de la CPAM de la Vienne, n’entend pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée et demande que la décision à intervenir lui soit déclarée commune et opposable. Elle sollicite la condamnation de la demanderesse à faire l’avance des frais d’expertise et aux dépens.
La SAS POLYCLINIQUE DE [Localité 6] n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
La SAS POLYCLINIQUE DE [Localité 6] n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée, l’acte lui ayant été signifié à personne se disant habilitée le 14 août 2024. L’ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Madame [R] [G] divorcée [Y] justifie, par la production de certificats médicaux et de bulletins d’hospitalisation, qu’elle a présenté des infections et des complications à la suite de ses prises en charge par la SAS POLYCLINIQUE DE [Localité 6].
L’ONIAM et la CPAM de la Charente-Maritime, agissant au nom et pour le compte de la CPAM de la Vienne, ne s’opposent pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée.
Dès lors, il existe un motif légitime à l’octroi d’une mesure d’instruction.
Une mesure d’expertise sera ordonnée, selon mission définie au dispositif, sans qu’il soit nécessaire de reprendre in extenso la formulation proposée par les parties. Madame [R] [G] divorcée [Y] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, elle sera dispensée des frais de consignation en application de l’article 40 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
Madame [R] [G] divorcée [Y] sera provisoirement condamnée aux dépens dès lors que la mesure d’expertise judiciaire est ordonnée dans son intérêt avant tout établissement des responsabilités.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d'expertise ;
Désignons pour y procéder,
Madame [O] [J],
Expert près la cour d’appel de Poitiers
[Adresse 4]
[Localité 6]
Et en cas de refus ou d'empêchement,
Monsieur [W] [K]
Expert près la cour d’appel de Poitiers
[Adresse 3]
Avec mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs conseils par lettre recommandée avec accusé de réception,Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous les documents médiaux relatifs aux faits et leurs suites ainsi que tous les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,Entendre Madame [R] [G] divorcée [Y] et recueillir ses doléances,Procéder à l’examen clinique détaillé de Madame [R] [G] divorcée [Y] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées,Dire quels actes médicaux réalisés étaient indiqués ; Dire si les soins et actes dispensés ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science à l’époque des faits ; Analyser de façon détaillée et motivée, la nature des éventuelles erreurs ou défaillances relevées ; Dire quelles sont les lésions et séquelles en relation directe et certaine avec les différentes interventions subies par Madame [R] [G] divorcée [Y],Dire si les conséquences sont anormales et si elles étaient probables, attendues ou redoutées ;Indiquer s’il existe un éventuel état antérieur,Déterminer la date de consolidation,Indiquer si des soins, traitements ou des interventions sont nécessaires ; évaluer le coût prévisionnel de ceux-ci ;
Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l'expert tout document qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ;
AU TITRE DES PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation
Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
Donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé ou de transport exposés par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n'auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l'état de santé de la victime et s'ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages.
Frais divers (FD)
Donner son avis sur d'éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d'enfants, de soins ménagers, d'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d'adaptation temporaire, soit d'un véhicule, soit d'un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages.
Perte de gains professionnels actuels (PGPA)
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique.
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
Dépenses de santé futures (DSF)
Donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d'appareillage, en précisant s'il S'agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après consolidation.
Frais de logement adapté (FLA)
Donner son avis sur d'éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement à son handicap.
Frais de voiture adapté (FVA)
Donner son avis sur d'éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d'adaptation.
Assistance par tierce personne (ATP)
Donner son avis sur la nécessité d'éventuelles dépenses liées à l'assistance permanente d'une tierce personne, en prédisant, le cas échéant, s'il s'agit d'un besoin définitif.
Perte de gains professionnels futurs (PGPF)
Indiquer, si en raison de l'incapacité permanente dont la 'victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d'une perte de son emploi, soit d'une obligation d'exercer son activité professionnelle à temps partiel.
Incidence professionnelle (IP)
Indiquer, si en raison de l'incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l'invalidité permanente.
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU)
Dire si en raison des lésions subies, la victime a subi une perte d'années d'études scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant, si celle-ci a du se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap.
AU TITRE DES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX
Au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires avant consolidation
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en précisant sa durée, son importance et au besoin sa nature.
Souffrances endurées (SE)
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime depuis les faits à l'origine des dommages jusqu'à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés.
Préjudice esthétique temporaire (PET)
Décrire la nature et l'importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu'à la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés.
Au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents après consolidation :
Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Indiquer si la victime a Subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l'importance et au besoin en chiffrer le taux.
Préjudice d'agrément (PA)
Donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Préjudice esthétique permanent (PEP)
Décrire la nature et l'importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés.
Préjudice sexuel et préjudice d'établissement (PS) (PE)
Indiquer s'il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d'établissement.
Établir un état récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration. Dans l'affirmative, fournir au Tribunal, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé.
Disons que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile et qu'en particulier il pourra se faire autoriser à s'adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne
Disons que l'expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe;
Disons que les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l'expert commis organisera la première réunion.
Disons que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.
Disons que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu.
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d'un mois.
Disons que l'expert déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.
Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.
Disons qu'au cas où les parties viendraient à se concilier l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.
Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du Tribunal Judiciaire de Poitiers en vertu de l'article 155-1 du code de procédure civile, s'assurera de l'exécution de cette mesure d'instruction ;
Déclarons la présente ordonnance commune à la CPAM de la Vienne ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente;
Condamnons Madame [R] [G] divorcée [Y] provisoirement aux dépens ;
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 16 octobre 2024 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Marie PALEZIS, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président