Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00876
N° Portalis DBVC-V-B7G-G6YM
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 11 Février 2022 RG n° 21/00071
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023
APPELANT :
S.A. INSIEMA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, substitué par Me Maëlle CARRIER, avocats au barreau de CAEN
INTIME :
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Xavier MORICE, substitué par Me Charlène RETOUT, avocats au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 07 septembre 2023
GREFFIER : Mme JACQUETTE-BRACKX
ARRÊT prononcé publiquement le 09 novembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
Embauché le 2 janvier 2020 par la SA Insiema en qualité d'agent technique, M. [K] [Z] a été licencié pour faute grave le 6 novembre 2020 après avoir été mis à pied à titre conservatoire le 14 octobre 2020.
Il a saisi le conseil de prud'hommes de Caen le 1er mars 2021 pour voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir des indemnités de rupture, le paiement de la période de mise à pied et des dommages et intérêts.
Par jugement du 11 février 2022, le conseil de prud'hommes a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la SA Insiema à verser à M. [Z] 1 136,25€ (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire pour la période mise à pied conservatoire, 1 539,42€ (outre les congés payés afférents) d'indemnité compensatrice de préavis, 352,79€ d'indemnité de licenciement, 7 500€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 200€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA Insiema a interjeté appel du jugement.
Vu le jugement rendu le 11 février 2022 par le conseil de prud'hommes de Caen
Vu les dernières conclusions de la SA Insiema, appelante, communiquées et déposées le 4 juillet 2022, tendant, au principal, à voir le jugement réformé, à voir M. [Z] débouté de ses demandes et condamné à lui verser 3 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, tendant, subsidiairement, à voir limiter le montant des dommages et intérêts à 769,71€
Vu les dernières conclusions de M. [Z], intimé, communiquées et déposées le 30 septembre 2022, tendant à voir le jugement confirmé (sauf en ce qui concerne l'indemnité allouée en application de l'article 700 du code de procédure civile) et à voir la SA Insiema condamnée à lui verser 2 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 30 août 2023
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [Z] a été licencié pour avoir utilisé de manière 'frauduleuse' le 'véhicule de mission' en s'en servant les 5, 6 et 7 octobre 2020 en dehors de heures de travail et à des fins personnelles.
M. [Z] soutient que le mode de preuve utilisé est illicite, le règlement intérieur inopposable et que les faits reprochés ne justifiaient pas un licenciement.
' M. [Z] fait valoir que la SA Insiema a collecté, traité et détourné des données personnelles issues de la géolocalisation, recueillies de manière abusive pour fonder son licenciement.
La SA Insiema ne produit toutefois aucune pièce pour prouver les faits visés dans la lettre de licenciement et se contente de se référer à un courriel dans lequel M. [Z] a admis -sous certaines réserves qui seront ultérieurement examinées- les faits reprochés pour les journées du 5 et du 7 octobre.
En conséquence, à supposer la collecte de données effectuées illicite, ces données ne sont, en toute hypothèse, pas versées aux débats et ne fondent pas, de fait, l'argumentaire de la SA Insiema.
' La sanction prononcée étant un licenciement, le fait que le règlement intérieur soit, le cas échéant, inopposable est sans conséquence sur la validité de la sanction.
La SA Insiema reproche à M. [Z] un manquement certes au règlement intérieur mais également à une disposition du contrat de travail et à une note d'information. Dès lors, à supposer que la consultation des représentants du personnel ou les formalités de dépôt du règlement auprès de l'inspection du travail et du greffe du le conseil de prud'hommes n'aient pas été accomplies, l'impossibilité de se référer au règlement intérieur ne suffirait pas à priver le licenciement de fondement.
' La SA Insiema ne produisant aucun élément, seuls peuvent être retenus les faits que M. [Z] a reconnus soit :
- le 5 octobre, s'être arrêté sur son trajet de retour à son domicile pour un rendez-vous chez le dentiste de 17H10 à 18H32 et des courses de 19H11 à 19H40
- le 7 octobre, s'être arrêté sur le trajet de retour pour des achats destinés au véhicule et pour des achats personnels.
Le contrat de travail stipule que l'utilisation du 'véhicule mission' 'est formellement proscrite pour une utilisation personnelle ou en dehors des heures de travail'. La note d'information du 28 septembre 2020 relative à la protection des données personnelles précise que le but du traitement des données concernant les véhicules confiés aux salariés est de leur 'garantir plus de sécurité (...) dans le cadre d'une utilisation strictement professionnelle des biens et moyens confiés'.
Nonobstant ces dispositions, il est constant que les salariés étaient autorisés à rejoindre leur domicile avec le véhicule confié alors même que le trajet travail/domicile constitue précisément une utilisation personnelle du véhicule hors des heures de travail.
L'employeur a donc lui-même créé une exception à sa propre règle sans en fixer précisément les contours et notamment sans préciser aux salariés qu'ils devaient rentrer directement à leur domicile sans s'arrêter sur le trajet et sans en dévier.
En conséquence, le salarié n'a pas été mis en mesure de connaître précisément les règles à suivre ce qu'il a d'ailleurs indiqué dans le courriel du 4 novembre 2020 sur lequel la SA Insiema se fonde pour justifier des fautes reprochées.
Dans ces conditions, les deux manquements reprochés à une règle floue, sans rappel à l'ordre antérieur ne pouvaient justifier le licenciement prononcé.
' Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, M. [Z] peut prétendre au paiement de la période de mise à pied, à des indemnités de rupture et à des dommages et intérêts au plus égaux à un mois de salaire conformément au barème impératif prévu par l'article L1235-3 du code du travail.
Seront confirmées les sommes allouées par le conseil de prud'hommes au titre de la période de mise à pied conservatoire et au titre des indemnités de rupture, leurs montants n'étant contestés par aucune des deux parties.
M. [Z] justifie avoir perçu des allocations de chômage de décembre 2020 à juillet 2021. Compte tenu de ce renseignement, des autres éléments connus : son âge (50 ans), son ancienneté (10 mois), son salaire (1 539,42€), il y a lieu de lui allouer 1 539€ de dommages et intérêts.
' Les sommes allouées produiront intérêts au légal à compter du 15 mars 2021, date de retour au greffe de l'accusé de réception de convocation au bureau de conciliation et d'orientation visé par la SA Insiema (faute d'une date de signature de l'accusé de réception) à l'exception de la somme accordée à titre de dommages et intérêts qui produira intérêts à compter de la date du présent arrêt.
Il serait inéquitable de laisser à a charge de M. [Z] ses frais irrépétibles. De ce chef, la SA Insiema sera condamnée à lui verser 2 500€.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
- Réforme le jugement en ce qu'il a condamné la SA Insiema à verser à M. [Z] 7 500€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 200€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
- Statuant à nouveau
- Condamne la SA Insiema à verser à M. [Z] 1 539€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt et 2 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
- Confirme le jugement pour le surplus
- Y ajoutant
- Dit que les sommes allouées par le conseil de prud'hommes produiront intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2021
- Condamne la SA Insiema aux dépens de l'instance d'appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
E. GOULARD L. DELAHAYE
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