Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 332-6 et L. 332-9 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable à l'espèce, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'une commission de surendettement des particuliers a saisi un juge de l'exécution d'une demande d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel au profit de M. X... ;
Attendu que pour rejeter la demande, le jugement retient que M. X... est redevable d'amendes à la suite d'infractions commises intentionnellement et que, dès lors, il ne peut être considéré comme étant de bonne foi ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la mauvaise foi de M. X..., le juge de l'exécution a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 juin 2010, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Girons ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Foix ;
Condamne la société Jeloise aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Jeloise à payer à la SCP Laugier et Caston la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Boval conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du douze juillet deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour M. X... et l'association tutélaire de l'Ariège
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR, jugeant bien fondé le recours de la SCI JELOISE, annulé la décision de la Commission de surendettement des particuliers de l'Ariège du 28 janvier 2010 et d'avoir dit que Monsieur X... ne pouvait pas bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel ;
AUX MOTIFS QUE s'il est vrai que la situation de Monsieur X... est irrémédiablement compromise –ses revenus ne lui permettant pas de faire face à ses dettes-, l'intéressé n'apparaît cependant pas de bonne foi ; qu'en effet, il est redevable d'amendes s'élevant à plus de 10.000 euros, soit près de la moitié de son endettement à la suite d'infractions commises intentionnellement ; que ne remplissant pas l'une des conditions requises par l'article L.332-6 du Code de la consommation, il ne peut bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel ;
1°) ALORS QUE le jugement attaqué, ayant constaté que le passif exigible de Monsieur X... s'établissait à 25.990,14 € devait rechercher, indépendamment d'un montant d'amendes de 10.000€ pour des infractions qualifiées comme commises intentionnellement, si l'intéressé n'était pas pour l'autre partie de ses dettes toujours en une situation irrémédiablement compromise suffisant à la placer en situation de surendettement ; que, par suite, le Tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.331-2 du Code de consommation ;
2°) ALORS QUE Monsieur X... avait soutenu dans ses conclusions qu'il était un débiteur de bonne foi en dépit des amendes infligées, lesquelles avaient pour origine son mauvais état de santé mentale ayant justifié son placement en curatelle renforcée ; qu'aussi bien, le jugement attaqué, faute de répondre à un tel moyen déterminant de son absence de mauvaise foi, a entaché sa décision d'un défaut de motif en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
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