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Cour de cassation, 04 mai 1995. 93-17.787

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-17.787

Date de décision :

4 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1993 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), au profit : 1 / de M. Bruno Y..., demeurant ..., 2 / de M. Denis Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de Me Brouchot, avocat de MM. Y... et Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant relevé, sans modifier l'objet du litige, que la seule critique de M. X... portait sur les 86 heures de travail facturées par MM. Y... et Z... pour le débroussaillage et les plantations des parcelles, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision en constatant que, dans sa lettre du 4 mars 1990, le maître de l'ouvrage ne faisait aucune critique sur la facture, et que compte tenu de l'importance du travail à la main, de la durée de certaines des opérations de ramassage et de brûlage, ainsi que du temps de trajet et du nombre d'ouvriers nécessaires, la facturation n'était pas excessive ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à payer, ensemble, à MM. Y... et Z..., la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le condamne également, envers le Trésor public, à une amende civile de cinq mille francs, et aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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