Cour de cassation, 02 novembre 1994. 94-60.014
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-60.014
Date de décision :
2 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par MM. Michel A... et Raphaël Z..., employés aux Etablissements Chalon-Mégard, agissant en leur qualité de délégués du personnel, en cassation d'un jugement rendu le 20 décembre 1993 par le tribunal d'instance de Nantua, au profit de la société Etablissements Chalon-Mégard, dont le siège est à La Cluse (Ain), représentée par son président-directeur général, défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 615, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en cas d'indivisibilité, le pourvoi qui n'a été dirigé qu'à l'encontre de l'un ou de quelques uns des défendeurs est irrecevable à l'égard de tous ;
Attendu qu'il ressort du dossier que le pourvoi formé par M. Z... et M. A... contre le jugement du tribunal d'instance de Nantua, rendu le 20 décembre 1993, en matière d'élections professionnelles, a été dirigé contre la seule société Chalon-Mégard, mais non contre M. Y..., autre partie intéressée à l'instance ; que le jugement attaqué ayant acquis l'autorité de chose jugée à l'égard de ce dernier, le pourvoi est, en raison de l'indivisibilité de son objet, irrecevable à l'égard de tous les défendeurs ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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