Texte intégral
24/11/2023
ARRÊT N°2023/436
N° RG 21/05040 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OQ4U
SB/CD
Décision déférée du 16 Septembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F20/00446)
G. PUJOL
Section Commerce chambre 2
[I] [M]
C/
S.A.S. SUEZ RV SUD-OUEST
INFIRMATION
Grosse délivrée
le 24/11/23
à Me GABRIEL, Me BABEAU
Le 24/1123
à Pôle Emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [I] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Corinne GABRIEL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
S.A.S. SUEZ RV SUD-OUEST
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Florence BABEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. BLUME, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [I] [M] a été embauché le 29 avril 1996 par la société Véolia en qualité d'attaché d'exploitation suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des activités du déchet.
Dans le cadre d'un transfert collectif de personnel, la Sas Suez RV Sud-Ouest a régularisé avec M. [M] un contrat à durée indéterminée avec reprise d'ancienneté le 22 octobre 2018, pour une prise d'effet au 1er novembre 2018.
Après avoir été convoqué par courrier du 13 mai 2019 à un entretien préalable au licenciement fixé au 23 mai 2019, M. [M] a été licencié par courrier du 21 juin 2019 pour cause réelle et sérieuse .
Par courrier du 30 juin 2019, M. [M] a contesté les griefs qui lui étaient reprochés. Par courrier du 30 juillet 2019, la Sas Suez RV Sud-Ouest indiquait maintenir sa position.
M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 2 avril 2020 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section commerce chambre 2, par jugement du 16 septembre 2021, a :
- jugé que le licenciement de M. [M] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [M] aux entiers dépens.
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Par déclaration du 21 décembre 2021, M. [M] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 13 décembre 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 15 mars 2022, M. [I] [M] demande à la cour de :
- déclarer l'appel recevable,
Réformant les chefs du jugement:
- juger abusif le licenciement pour faute du 21 juin 2019,
- condamner la Sas Suez RV Sud-Ouest à lui verser la somme de 88 320 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- condamner la Sas Suez RV Sud-Ouest à lui verser une indemnité d'un montant de 23 552 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral distinct de la rupture du contrat de travail,
- juger que l'ensemble des condamnations pécuniaires portera intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, soit le 2 avril 2020,
- condamner la Sas Suez RV Sud-Ouest à lui verser une indemnité de procédure d'un montant de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, outre la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
- condamner la Sas Suez RV Sud-Ouest aux entiers dépens.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 13 juin 2022, la Sas Suez RV Sud-Ouest demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement.
En conséquence
- juger que le licenciement de M. [M] est constitutif d'une cause réelle et sérieuse de licenciement,
- débouter M. [M] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [M] aux entiers dépens.
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La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 29 septembre 2023.
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Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens t prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, dont le juge, en cas de litige, apprécie le caractère réel et sérieux'; il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et si un doute persiste, il profite au salarié.
Il incombe à l'employeur d'alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement.
La lettre de licenciement sert de cadre strict au contrôle du juge qui forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 21 juin 2019 est ainsi rédigée :
« Nous vous avons convoqué par courrier remis en main propre le 13 mai 2019, à un entretien préalable en date du 23 mai 2019 auquel vous vous êtes présenté assisté de Monsieur [K]
Nous vous informons par la présente,de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants:
Vous occupez l'emploi d'attaché d'exploitation, statut Agent de maîtrise Article 36, et êtes affecté aux déchetteries de [Localité 7] depuis le 1er novembre 2018, date de reprise du nouveau marché public d'exploitation des 13 déchetteries de DECOSET.
Votre contrat de travail a fait l'objet d'un transfert conventionnel conformément aux dispositions de CNAD,votre ancienneté a été reprise au 29.04.1996.
Nous déplorons les faits suivants:
- Le non -respect du port des équipements de protection individuelle
Le 19 avril 2019 au matin ,sur la déchetterie de Ramonville, alors que vous descendiez au bas de quai, j'ai constaté et vous ai signalé que vous ne portiez pas de chaussures de sécurité.
Encore le 6 mai 2019,alors que vous étiez en train d'installer avec un agent une plaque métallique sur la cuve d'huile alimentaire à l'intérieur du local de la déchetterie ,vous n'avez pas mis vos chaussures de sécurité.
Vous avez effectivement reconnu ne pas avoir mis vos chaussures de sécurité lors de notre entretien du 23 mai.
- La non réalisation des missions inhérentes à votre emploi:
Le 10 avril 2019 Monsieur [O], notre interlocuteur client en charge de la qualité de service, nous a reproché de ne pas avoir nettoyé l'aire de stationnement des bennes qui comportait des gravats sur la déchetterie de [Localité 4] suite à sa demande du 27 mars en nous joignant une photo alors même que vous aviez indiqué le 8 avril que la benne avait été nettoyée par un agent.
Lors de notre entretien vous nous avez indiqué que vous n'étiez pas passé à [Localité 4] pour vérifier.
Pourtant le contrôle qualité mis en place par photos, grâce à l'équipement de tous nos ouvriers de smartphones, permet ce contrôle instantané et un retour client immédiat ,conformément à nos engagements contractuels.
Le 29 avril, M. [F] ,notre sous traitant habituel, m'a indiqué qu'il n'avait aucunement été sollicité concernant l'absence de tonte de l'espace vert autour du bassin de rétention de la déchetterie de [Localité 6] alors même que je vous avais demandé le 25 avril de la contacter pour assurer cette prestation.Vous avez confirmé lors de notre entretien que vous n'aviez pas fait le nécessaire ,vous n'avez pas exécuté la consigne donnée, portant atteinte à notre qualité de service, l'entretien de nos déchetteries constituant une obligation contractuelle inhérente à l'exécution de notre marché public.
Le 30 avril 2019 ,vous n'avez pas donné les instructions pour la journée à l'agent polyvalent Mr [Z].Vous ne lui aviez pas transmis ses tâches avant de partir en congés payés les 29 et 30/04/2019 et il ne savait ni où se rendre ni quoi faire le 30 avril au matin. La planification des services de vos agents fait partie intégrante de vos missions.
Le 3 mai 2019,un mois après ma demande par e-mail du 3.04.2019,je vous ai interrogé sur l'avancement de plusieurs opérations de maintenance à effectuer sur le site de [Localité 6] ,vous m'avez répondu ne pas être au courant. Vous n'avez pas traité cette demande.
Ce même jours alors que je souhaitais faire un point relatif à la maintenance ,vous n'avez pas été en mesure de me faire un retour des sujets en cours.
Votre nonchalance constitue par ailleurs un manque de respect envers votre hiérarchie.
La non réalisation de vos missions inhérentes à votre emploi constitue un manquement à vos obligations contractuelles.
Vous ne respectez pas le règlement intérieur applicable à l'entreprise qui stipule « les salariés doivent exécuter les travaux qui leur sont confiés avec conscience ,en respectant les ordres et directives qui leurs sont donnés »mais de plus vous entraînez du retard dans les diverses opérations de maintenance à effectuer.Le fait de ne pas traiter les demandes des clients n'est pas en adéquation avec les exigences contractuelles que nous avons vis-à-vis de lui,vos manquements entraînent des risques de pénalités pour Suez.
Nous vous rappelons que le port des chaussures de sécurité est obligatoire .De par votre comportement non seulement vous ne respectez pas les consignes d'hygiène et de sécurité de l'entreprise sur le port de EPI et enfreignez les dispositions du règlement intérieur mais de surcroît vous vous exposez à un risque d'accident et de blessure au travail.Votre comportement volontairement fautif est inadmissible de par votre fonction et votre statut d'agent de maîtrise, vous devez avoir un comportement exemplaire ,vous ne donnez pas le bon exemple aux agents que vous managez.
Nous vous rappelons par ailleurs qu'en tant qu'attaché d'exploitation les actes de management font partie intégrante de vos missions et n'assumant pas ces tâches volontairement ,vous vous mettez en défaut.
Les explications recueillies au cours de l'entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits ,par conséquent nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute sérieuse.
Nous vous dispensons d'effectuer votre préavis d'une durée de deux mois qui débute à la date de première présentation de cette lettre .Votre salaire continuera de vous être versé durant cette période.
Au terme de ce préavis vous quitterez les effectifs de l'entreprise. A l'issue de votre préavis ,vous voudrez bien remettre à votre responsable tout matériel PC, téléphone, véhicule, clés , documents pouvant être en votre possession et appartenant à la société SUEZ. A l'expiration de votre contrat de travail ,vous recevrez vos documents de fin de contrat(attestation pôle emploi ,reçu pour solde de tout compte, certificat de travail)».
Par des motifs que la cour approuve, les premiers juges ont retenu la réalité des manquements reprochés au salarié concernant,d'une part, l'absence de port des chaussures de sécurité constaté à deux reprises sur le lieu de travail, d'autre part, l'inexécution de tâches relevant de sa mission d'attaché d'exploitation .
Ainsi le port des équipements de protection individuelle imposée au personnel présent dans l'entreprise par le règlement intérieur en ses articles 4 et 10 ainsi que dans la fiche de fonction des agents de maîtrise, n'a pas été observé par M.[M] les 19 avril et 6 mai 2019 , ce qui n'a pas été contesté par le salarié.
Le fait allégué par celui-ci qu'il travaillait dans un bureau ne saurait le délier de cette obligation qui s'impose à tous les salariés présents dans l'entreprise, et au regard de sa mission d'attaché d'exploitation qui implique des déplacements entre les 13 déchetteries de son ressort.
Quant à l'inexécution de tâches relevant de sa mission, elle ressort du dispositif de communication écrite mis en place par l'employeur avec les clients sous la dénomination 'Tout sur mes services' comportant des photos des sites exploités par la société Suez ainsi que les diligences demandées au salarié et la date de leur mise en oeuvre , ce dont il résulte les manquements suivants:
- le 10 avril 2019 signalement par le contrôleur de prestation qu'une demande de nettoyage qu'il avait faite le 27 mars 2019 sur le site de [Localité 4] n'a pas été suivie d'effet en dépit de l'indication contraire du 8 avril 2019 , alors qu'en vertu de la fiche de fonction conventionnelle il incombe à l'agent de maîtrise de contrôler la bonne exécution des tâches et la qualité du travail.
- l'absence de sollicitation du sous-traitant en charge de la tonte de l'espace vert de la déchetterie de [Localité 6] en dépit d'une demande formée le 25 avril 2019
- l'absence d'instruction de travail donnée à M.[Z] les 29 et 30 avril 2019 alors qu'il incombe à M.[M] de planifier le travail des agents.
- le 21 mars 2019 le salarié n'avait pas traité une demande d'intervention du 22 février 2019 relative au changement d'une bavette de benne, une demande de réparation d'un arrêt de porte du 19 avril a été traitée le 22 mai 2019.
Si les manquements sont objectivés par les pièces produites par l'employeur, il demeure qu'ils sont reprochés au salarié 5 à 6 mois après le transfert de son contrat de travail consécutif à la reprise du marché par la société Suez Rv sud Ouest, dans une période au cours de laquelle l'employeur a sanctionné plusieurs salariés dans un souci de 'recadrage' qu'il évoque dans ses écritures (page 6). Le salarié fait état de sanctions prononcées à l'encontre de 8 salariés dont les contrats avaient été transférés à Suez Rv Sud Ouest.
Si la sanction des manquements établis d'un salarié dans l'exécution du contrat de travail relève du pouvoir disciplinaire de l'employeur, encore faut-il que la sanction prononcée soit proportionnée à la faute commise.
Au cas d'espèce il est relevé que le salarié bénéficiait d'une ancienneté très importante, et qu'il n'avait fait l'objet d'aucune remarque ou sanction en 23 ans d'activité au sein de l'entreprise.
En outre, plusieurs griefs ont trait à un retard dans les opérations de maintenance, activité qui selon le salarié ne relève pas de ses attributions en qualité de chargé d'exploitation.
L'employeur convient de ce que le salarié a exercé exclusivement une activité d'attaché d'exploitation jusqu'au 1er janvier 2019, date à laquelle il expose avoir recruté une salariée exclusivement affectée au poste d'attaché d'exploitation et déchargé M.[M] de cette mission au profit de la maintenance .
Nonobstant toute discussion entre les parties sur les conditions de la modification des missions et de la fonction du salarié qui n'a pas donné lieu à un avenant mais à une simple mention dans le compte rendu d'entretien de performance du 18 février 2019, la cour relève que l'employeur a sanctionné par un licenciement des manquements relevés dans une activité qu'il indique avoir récemment confiée au salarié deux mois auparavant , sans remarque ou avertissement préalable, alors même que le compte rendu d'entretien de performance du 18 février 2019 révélait que le salarié satisfaisait aux attentes de l'employeur.
Au surplus le grief relatif à l'absence d'organisation d'une journée de travail d'un salarié le 30 avril 2019, s'il est établi, est dépourvu de caractère sérieux.
De l'ensemble de ces considérations il ressort que les fautes imputées au salarié ne sont pas d'une gravité telle qu'elles justifient la rupture du contrat de travail d'un salarié qui bénéficiait d'une ancienneté importante de 23 ans, période au cours de laquelle le salarié n'a fait l'objet d'aucune remarque ou sanction. Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse .
L'arrêt de travail du salarié du 27 novembre 2018 au 25 janvier 2019 consécutif à un accident du travail du 16 août 2018 dont se prévaut le salarié est un élément insuffisant pour laisser supposer que le licenciement est en lien avec son état de santé.
En conséquence le jugement déféré est confirmé en ses dispositions ayant écarté la discrimination à raison de l'état de santé et la nullité du licenciement, mais infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse .
En application de l'article L1235-3 du code du travail , le salarié est en droit de prétendre à raison de son ancienneté de 23 ans à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 17 mois de salaire brut.
Le salarié était âgé de 55 ans lors de la rupture, il est justifié de lui allouer en réparation du préjudice financier et moral résultant de son licenciement injustifié la somme de 35 892 euros correspondant à 12 mois de salaire
Le salarié ne justifie pas d'un préjudice moral distinct de celui qui est indemnisé au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et sera débouté de sa demande indemnitaire de ce chef
Sur les demandes annexes
La SAS Suez Rv Sud Ouest, partie perdante, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.
M.[M] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer à l'occasion de cette procédure. La SAS Suez Rv Sud Ouest sera donc tenue de lui payer la somme globale de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel en application de l'article 700 al.1er 1° du code de procédure civile.
Le jugement entrepris est infirmé en ses dispositions concernant les frais et dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS Suez Rv Sud Ouest à payer à M.[I] [M] :
- 35 892 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêt légaux à compter du présent arrêt
- 3000 euros au titre des faits irrépétibles de première instance et d'appel
Rejette toute autre demande,
Condamne la SAS Suez Sud Ouest aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière de chambre.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''
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