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Cour de cassation, 18 juin 1997. 95-16.739

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-16.739

Date de décision :

18 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Patrick H..., 2°/ Mme Angèle H..., née A..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1995 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre, 2ème section), au profit : 1°/ de Mme Josette M..., née J..., demeurant ... aux Rois, 91490 Milly-la-Forêt, 2°/ de Mme Danièle K..., divorcée G..., demeurant ..., 3°/ de M. E... De Bo, demeurant ..., 4°/ de M. Sofiane D..., demeurant ..., 5°/ de Mlle Annabella L..., demeurant ..., 6°/ de M. Claude I..., demeurant ..., 7°/ de Mme Monique I..., née N..., demeurant ..., 8°/ de M. Pierre Yves O..., demeurant ..., 9°/ de Mme C... P..., née F..., demeurant ..., 10°/ de M. Jean R..., demeurant ..., 11°/ de Mme Jacqueline R..., née Z..., demeurant ..., 12°/ de M. Y... X... B... Silva, demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société AS Innovations, société à responsabilité limitée, 13°/ de M. Eric Q..., demeurant ..., ancien gérant de la société AS Innovations, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux H..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme K..., de M. De Bo, de M. D..., de Mlle L..., des époux I... et des époux P..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte aux époux H... du désistement de leur pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme R..., M. X... da Silva et M. Q... ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que Mme M... avait cédé son fonds postérieurement au jugement frappé d'appel et que les époux H... demandaient la condamnation de ses successeurs, la cour d'appel a pu en déduire qu'était justifiée la demande de mise hors de cause de l'ancienne propriétaire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, conformément aux écritures, que l'immeuble ... était placé sous le régime de la copropriété, la cour d'appel a, sans violer le principe de la contradiction, légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que la présence au procès de tous les copropriétaires ne pouvait suppléer l'absence de mise en cause du représentant légal du syndicat ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux H... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux H... à payer à Mme K..., Mlle L..., MM. de Bo, D..., aux époux I... et aux époux P..., ensemble, la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux H... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-06-18 | Jurisprudence Berlioz