Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 25/05/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 22/01947 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHNB
Ordonnance rendue le 22 février 2022 par le juge commissaire du tribunal judiciaire de Valenciennes
APPELANTE
La Caisse Nationale des Barreaux Français (CNBF) agissant poursuites et diligences de son président du conseil d'administration et de son directeur en exercice
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Julien Neveux, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assistée de Me Karl Fredrik Skog, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉES
SCP Olivier Denis représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL Miquel Aras & Associés
Défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 24 juin 2022 conformément à l'article 659 du code de procédure civile (procès-verbal de recherches infructueuses)
SELARL Miquel Aras & Associés agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SCP Olivier Denis, désignée par jugement du tribunal de commerce de Valenciennes en date du 15 avril 2021
sise [Adresse 2]
représentée par Me Camille Desbouis, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 15 mars 2023 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023 après prorogation du délibéré initialement prévu au 04 mai 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 février 2023
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 janvier 2021 le tribunal judiciaire de Valenciennes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SCP Olivier Denis, avocat, et par jugement du 15 avril 2021 la procédure a été convertie en liquidation judiciaire, la SELARL Miquel Aras & Associés étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la SCP.
Le 14 avril 2021 la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) a déclaré une créance au titre des contributions équivalentes aux droits de plaidoirie impayées sur l'exercice 2021 pour un montant de 7 059 euros.
Par courrier 2 août 2021 le mandataire judiciaire a contesté la créance.
Par ordonnance du 22 février 2022, rectifiée par ordonnance du 29 mars 2022, le juge-commissaire a pris acte de la non-réponse du créancier dans le délai légal, à l'avis de contestation du mandataire judiciaire et confirmé le rejet de la créance déclarée au passif de la SCP Olivier Denis à hauteur de 7 059 euros et a 'passé' les dépens en frais de procédure collective.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 20 avril 2022 la CNBF a relevé appel de cette ordonnance, qui lui a été notifiée par le greffe par lettre datée du 5 avril 2022, déférant à la cour l'ensemble de ses chefs, intimant la SCP Olivier Denis et la SELARL Miquel Aras & associés, ès qualités de mandataire liquidateur de la SCP.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 29 décembre 2022 la CNBF demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance du juge-commissaire,
- l'admettre au passif chirographaire de la SCP Olivier Denis pour la somme définitive de 1 182,37 euros,
- débouter la SELARL Miquel Aras & Associés de sa demande relative aux dépens,
- dire et juger que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SCP Olivier Denis ou, à défaut, qu'ils soient à la charge de la SELARL Miquel Aras & Associés,
- admettre Me Julien Neveux, avocat postulant près la cour d'appel de Douai, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 7 octobre 2022, la SELARL Miquel Aras & Associés demande à la cour de :
- juger recevable et bien fondées ses demandes, fins et conclusions et y faire droit,
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte quant aux mérites de la demande d'admission au passif présentée par la CNBF à hauteur de 1 182,37 euros,
- débouter la CNBF de sa demande tendant à voir juger que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective,
- condamner la CNBF aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Lacroix-Desbouis, avocat aux offres de droits.
La déclaration d'appel a été signifiée à la SCP Olivier Denis, au titre de son droit propre, par acte du 24 juin 2022, dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile.
Le délibéré, initialement fixé au 4 mai 2023 a été prorogé au 25 mai compte tenu de la charge de travail de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles L. 624-1, L. 624-3 et R. 624-1 du code de commerce.
Il ressort des pièces communiquées que la lettre de contestation du mandataire, datée du 2 août 2021, n'a pas été envoyée à l'adresse de la CNBF, laquelle était pourtant mentionnée sur sa déclaration de créance, et qu'aucune date ni signature n'ont été apposées sur l'accusé de réception dans les emplacements prévus pour attester de la présentation ou de la distribution de la lettre, de sorte qu'il n'est pas établi que la lettre aurait été remise à son destinataire, étant relevé qu'a été apposé ailleurs sur le document, avec une signature, le cachet 'INTERSAT', ce qui démontre que la lettre a été présentée à un tiers.
Dès lors, c'est à tort que le premier juge a considéré que la CNBF n'aurait pas répondu à la contestation dans le délai légal, qui n'a pu commencer à courir à son encontre, et la CNBF reste recevable à former une contestation.
Sur le fond, la contestation était initialement motivée par le fait que la taxation avait été faite d'office sur la base d'un revenu qui ne correspond pas au revenu réel, la débitrice expliquant dans sa lettre de contestation transmise au mandataire que son comptable n'avait fait aucune déclaration. Il n'apparaît pas que la CNBF aurait procédé à une taxation d'office, à laquelle elle est tenue en application de l'article L. 242-12-1 du code de la sécurité sociale, alors que la débitrice lui aurait communiqué sa déclaration des revenus. La CNBF a depuis procédé à une déclaration de créance rectificative, le 28 février 2022, après transmission, indique-t-elle, de la déclaration des revenus professionnels de la SCP Olivier Denis pour l'année 2019, et cette nouvelle taxation ne fait l'objet d'aucune contestation.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de la CNBF.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de mettre les dépens de la procédure, de première instance comme d'appel, à la charge de la procédure collective, et, s'agissant d'une créance postérieure au jugement d'ouverture et utile au déroulement de la procédure et éligible, à ce titre, au privilège légal assorti du rang attribué aux frais de justice prévus à l'article L. 641-13 III du code de commerce, il convient de dire qu'ils seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
'o0o'
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme l'ordonnance du juge-commissaire en toutes ses dispositions ;
Admet au passif de la liquidation judiciaire la créance de la Caisse nationale des barreaux français au titre de la contribution équivalente pour la somme de 1 182,37 euros à titre chirographaire ;
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective ;
Dit que les dépens d'appel pourront être recouvrés par les avocats qui en ont fait l'avance dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles
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