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Cour de cassation, 05 mars 1998. 96-15.165

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-15.165

Date de décision :

5 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Cojufi, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 janvier 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaux, Mme Ramoff, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de la société Cojufi, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Paris, 23 janvier 1996) a déclaré irrecevable pour forclusion le recours formé le 4 juillet 1994 par la société Cojufi à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF du 1er février 1991, lui ayant refusé la remise des majorations de retard encourues pour défaut de réglement des cotisations de sécurité sociale, au titre de la période du 1er octobre 1980 au 31 décembre 1989 ; Attendu que la société Cojufi fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer le principe de la contradiction; que le tribunal des affaires de sécurité sociale indique qu'"à la barre, la défenderesse soulève, par voie d'exception, l'irrecevabilité du recours pour saisine tardive du tribunal des affaires de sécurité sociale"; qu'il ne précise pas que la société Cojufi a pu s'expliquer sur cette fin de non-recevoir; qu'il a, de ce fait, violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale étant orale, le moyen tiré de la forclusion du recours de la société Cojufi, soulevé par l'URSSAF, est, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, présumé avoir été débattu contradictoirement devant les juges du fond; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cojufi aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Cojufi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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