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Cour de cassation, 15 février 2023. 21-24.463

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-24.463

Date de décision :

15 février 2023

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Texte intégral

CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 février 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10087 F Pourvoi n° Z 21-24.463 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2023 La société cabinet Taboni - Foncière Niçoise et de Provence, gestion immobilière, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 21-24.463 contre le jugement rendu le 22 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Nice (service de proximité), dans le litige l'opposant à M. [T] [B], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jobert, conseiller, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société cabinet Taboni - Foncière Niçoise et de Provence, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jobert, conseiller rapporteur, Mme. Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société cabinet Taboni - Foncière Niçoise et de Provence aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société cabinet Taboni - Foncière Niçoise et de Provence ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour la société cabinet Taboni - Foncière Niçoise et de Provence, gestion immobilière La société Cabinet Taboni – Foncière Niçoise et de Provence fait grief au jugement attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à M. [B] la somme de 165,08 €, ainsi qu'à régulariser le compte individuel de charges de celui-ci en extrayant les sommes de 1.170 € et 875,60 €, ce sous astreinte ; 1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, de sorte qu'il ne peut fonder sa décision sur un moyen soulevé d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations sur celui-ci ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de ce que les fautes commises par la société Cabinet Taboni – Foncière Niçoise et de Provence résultaient de l'imputation de dépenses ne constituant ni des provisions, ni des avances, et ne pouvant, sans décision de l'assemblée générale des copropriétaires, être imputées sur le compte individuel de charges de M. [B], sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, le tribunal judiciaire a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE (subsidiairement) les juges ne peuvent méconnaître la loi du contrat, loi des parties ; qu'en toute hypothèse, en retenant ainsi que les fautes commises par la société Cabinet Taboni – Foncière Niçoise et de Provence résultaient de l'imputation de dépenses ne constituant ni des provisions, ni des avances, et ne pouvant, sans décision de l'assemblée générale des copropriétaires, être imputées sur le compte individuel de charges de M. [B], tout en relevant, s'agissant du coût résultant de l'intervention de l'architecte de la copropriété, que cette intervention était justifiée et que le règlement de copropriété prévoyait qu'en cas d'intervention de l'architecte de la copropriété pour des travaux réalisés par un copropriétaire dans ses parties privatives, les honoraires seraient à la charge de ce copropriétaire, ce dont il résultait que M. [B] était tenu de supporter les honoraires de l'architecte, le tribunal judiciaire a violé l'article 1103 du code civil ; 3°) ALORS QUE (subsidiairement) les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en tout état de cause encore, en retenant ainsi que les fautes commises par la société Cabinet Taboni – Foncière Niçoise et de Provence résultaient de l'imputation de dépenses ne constituant ni des provisions, ni des avances, et ne pouvant, sans décision de l'assemblée générale des copropriétaires, être imputées sur le compte individuel de charges de M. [B], tout en relevant, s'agissant du coût résultant de l'intervention de la société Azuri pour un « dégorgement et curage », que le bon d'intervention précisait que celle-ci avait pour objet l'« extraction de résidus chantier », sans répondre aux conclusions de la société Cabinet Taboni – Foncière Niçoise et de Provence faisant valoir que M. [B] devait être individuellement tenu de supporter le coût de l'« extraction de résidus chantier » provenant des travaux qu'il avait réalisés dans ses parties privatives et qui avaient obstrué une canalisation d'eaux usées, partie commune, le tribunal judiciaire a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE (subsidiairement) les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'au demeurant, s'agissant toujours du coût résultant de l'intervention de la société Azuri pour un « dégorgement et curage », la société Cabinet Taboni – Foncière Niçoise et de Provence soutenait que la demande de M. [B] devait, en toute occurrence, être rejetée dès lors qu'il y avait renoncé, celle-ci n'étant plus présentée dans ses ultimes conclusions ; qu'en ne répondant pas plus à ce moyen opérant, le tribunal judiciaire a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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