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Cour de cassation, 19 juin 2019. 19-83.354

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-83.354

Date de décision :

19 juin 2019

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Texte intégral

N° V 19-83.354 F-N N° 1588 VD1 19 JUIN 2019 M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf juin deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ; Vu l'appel interjeté par : - M. T... H... , partie civile, de l'arrêt civil rendu le 21 janvier 2019 par la cour d'assises de Paris, à la suite de l'arrêt pénal en date du 21 décembre 2018, qui, pour importation et trafic de stupéfiants en bande organisée, transport, offre ou cession, acquisition non autorisés de stupéfiants et association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime et d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement, l'a condamné à vingt deux ans de réclusion criminelle, a fixé aux deux-tiers de la peine la durée de la période de sûreté, à une interdiction définitive du territoire français, a prononcé une mesure de confiscation, ordonné la confiscation des biens dont M. P... a la libre disposition et a prononcé une amende douanière de trente millions d'euros ; Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 13 mars 2019 ayant désigné la cour d'assises de Paris spécialement et autrement composée pour statuer sur les appels principaux de l'arrêt pénal interjetés par M. I... P... et du procureur général ; Vu les observations écrites du ministère public et des parties ; DESIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de Paris autrement et spécialement composée pour statuer sur l'appel de l'arrêt civil ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2019-06-19 | Jurisprudence Berlioz